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STSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 213/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 213/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:213) > Décision commentée : STSJAD 213/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:213), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 30 juillet 2025, recours n° 45/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Titulaire d'une autorisation de résidence et de travail d'une durée de dix ans, courant du 18 septembre 2023 au 18 septembre 2033, Mme Gálvez a vu cette autorisation annulée par une décision du secrétaire d'État de Justice et Intérieur du 17 janvier 2024. L'annulation était motivée par la constatation d'une absence de résidence effective au Principat, après instruction d'un dossier administratif. Le recours administratif a été rejeté par une résolution du Gouvernement d'Andorre du 3 avril 2025 (n° 393536/2024). Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par la sentence n° 16/2025 du 3 juin 2025. Mme Gálvez a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice. Elle soutenait, en substance, que les personnes entendues par la police n'avaient pu être interrogées, ce qui aurait porté atteinte à ses droits fondamentaux ; que la preuve à charge reposait sur les seules déclarations de tiers (une employée de maison et des voisins) ; que la charge de la preuve de l'absence de résidence effective incombait à l'administration ; qu'il avait été porté atteinte à l'égalité des armes, au droit de la défense et à la présomption d'innocence ; et que la preuve qu'elle avait proposée n'était ni inutile ni impertinente. Le Gouvernement faisait valoir que les personnes entendues dans une enquête policière ne sont pas des témoins au sens procédural, que l'enquête de résidence constitue une investigation dont le rapport bénéficie d'une présomption de véracité, que le principe de facilité de la preuve imposait à l'appelante de produire les éléments établissant sa résidence, et que l'annulation d'une autorisation de séjour n'a pas de caractère répressif. ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si l'administration pouvait valablement annuler une autorisation de résidence et de travail pour absence de résidence permanente et effective, sur le fondement d'un rapport d'enquête policière, sans que l'intéressée puisse interroger les personnes entendues lors de cette enquête. Elle devait également préciser la répartition de la charge de la preuve de la résidence effective. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Il procède par plusieurs étapes. **Sur la base légale.** Il rappelle que l'article 53 de la loi qualifiée sur l'immigration (LQI), dans sa rédaction issue de la loi 9/2012, subordonne le renouvellement de toute autorisation d'immigration à une résidence permanente et effective au Principat sur la période de référence. L'article 62 LQI reprend cette exigence pour les autorisations de résidence, et l'article 73 LQI érige en motif d'annulation d'une autorisation en cours le fait pour son titulaire de ne pas résider au Principat de manière permanente et effective. **Sur la nature de l'enquête policière.** Le Tribunal s'appuie sur sa jurisprudence antérieure (sentence n° 82-2022 du 15 novembre 2022 et sentence n° 2004-52 du 18 octobre 2004). Il considère que l'enquête de résidence, prévue par le règlement du Service d'immigration, est une investigation dont le rapport n'est pas un témoignage au sens du Code de l'administration ou du Code de procédure civile. Les faits constatés par les agents de l'autorité bénéficient d'une présomption de véracité, réfragable par la preuve contraire
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/2025 — Décision commentée
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