jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 3/2026
Résumé
# STSJAD 3/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:3) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentència núm. 02-2026 du 30 janvier 2026, recours d'appel n° 48/2024 (ROJ : STSJAD 3/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont proposées en traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Une résolution du Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), en date du 22 mai 2023 (publiée au BOPA le 24 mai 2023), a notamment décidé de demander l'ouverture de la procédure ordinaire de liquidation concursale de l'entité ORG_1 et de mettre fin à l'intervention de celle-ci. Les requérants, anciens actionnaires majoritaires de l'entité, ont formé un recours contre cette résolution. Par jugement n° 35/2024 du 27 août 2024, le Tribunal de batlles, statuant à juge unique, a rejeté le recours. Les appelants ont interjeté appel, en soutenant principalement : - la violation du principe de présomption d'innocence, les intéressés faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment de capitaux sans condamnation définitive ; - le rejet, en première instance, de moyens de preuve susceptibles d'établir l'origine licite des fonds ; - l'absence de suspension de la procédure pour préjudicialité pénale ; - la violation du droit de propriété privée ; - une discrimination entre les clients ayant transféré leurs comptes vers ORG_2 et ceux qui ne l'ont pas fait ; - la violation des articles 9 et 22 de la loi 8/2015 et l'effet préjudiciable de l'application immédiate des mesures de l'AREB. L'AREB a répondu que l'acte attaqué se bornait à solliciter l'ouverture de la liquidation, que ORG_1 avait déjà présenté une demande de déclaration de faillite le 24 juillet 2023 et que l'acte était donc « complètement exécuté ». Par ordonnance du 3 décembre 2024, la Cour a rejeté l'ensemble des moyens de preuve proposés en appel, y compris un ordre du 30 août 2024 émanant de la Section d'instruction spécialisée n° 2 de la Batllia, qui avait refusé le transfert des fonds saisis. Un recours en réparation contre cette ordonnance a été rejeté le 24 novembre 2025. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demande de l'AREB d'ouvrir une procédure ordinaire de liquidation concursale et de mettre fin à l'intervention de la banque était conforme au droit, au regard de quatre griefs principaux : 1. **Recevabilité et effet de l'exécution de l'acte.** L'exécution complète de l'acte administratif fait-elle obstacle à son contrôle juridictionnel ? 2. **Nature de la procédure.** La procédure de la loi 8/2015 et le maintien du blocage des comptes « non transférables » ont-ils une nature sanctionnatrice, de sorte que la présomption d'innocence serait applicable ? 3. **Régime temporel.** L'application immédiate de la loi 8/2015 constitue-t-elle une rétroactivité prohibée ? 4. **Droits fondamentaux invoqués.** Y a-t-il violation du droit de propriété, du principe d'égalité et des articles 9 et 22 de la loi 8/2015 ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après un raisonnement structuré en plusieurs étapes. **a) Sur l'exécution de l'acte.** La Cour juge que « le fait qu'un acte administratif soit complètement
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