jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2025 - ROJ: STSJAD 207/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 207/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:207) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 207/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:207) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de travail, M. Sanz exerçait les fonctions d'opérateur du service d'eau potable de la Commune d'Andorre-la-Vieille (*Comú d'Andorra la Vella*). Il a été affecté en 2019, par voie de mise à disposition, à un poste de chef de services d'hygiène. Il a été déclaré apte à l'issue d'une procédure de mobilité interne organisée en 2024 pour pourvoir un poste de chef d'aire de gestion de l'hygiène et de la salubrité publique. Il a été nommé par résolution du 13 septembre 2023 pour une période d'essai de six mois, débutant le 18 septembre 2023. Peu avant le terme de cette période, un rapport interne a relevé des difficultés de gestion et de planification. Un rapport d'évaluation a ensuite constaté que huit des treize compétences évaluées n'étaient pas acquises. La Junte de gouvernement a, par décision n° 2024-069 du 12 mars 2024, déclaré la période d'essai non réussie et prononcé le retour de l'intéressé sur son poste d'origine. Un recours administratif a été rejeté par résolution n° 2024-1348 du 4 juin 2024. M. Sanz a saisi la Section administrative de la Batllia, qui a rejeté sa demande par jugement. Il a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative. Le jugement d'appel est mentionné à deux dates différentes dans la décision : 26 juin 2025 dans les antécédents, 26 juin 2024 dans le dispositif. Cette divergence n'est pas levée par le texte. Le moyen central de l'appelant porte sur l'absence d'évaluation intermédiaire pendant la période d'essai. Il invoque également le défaut de motivation du rapport d'évaluation, l'absence de contradictoire, la méconnaissance de la confiance légitime et de l'égalité de traitement, ainsi que l'absence de collège évaluateur. La Commune conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l'évaluation intermédiaire n'est pas obligatoire et que les échanges informels tenus lors de réunions hebdomadaires suffisent. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première est de savoir si l'omission d'une pratique administrative consolidée, en l'occurrence l'évaluation intermédiaire, mais non exigée par les textes, peut constituer un vice de forme justifiant l'annulation d'une décision de non-réussite de la période d'essai. La seconde est de savoir si le rapport d'évaluation, qui se borne à des mentions « assolida » ou « no assolida » sans rattachement à des faits précis, satisfait aux exigences de motivation. Accessoirement, la juridiction devait déterminer si l'arrêt rendu en 2014 par la même Chambre, relatif à l'obligation d'entretien à mi-période prévue par un règlement de l'administration générale, pouvait être étendu à la Commune. ## Solution et dispositif La Chambre administrative accueille l'appel. Elle écarte d'abord l'application de l'arrêt de 2014 au motif que le texte alors appliqué, le Règlement de sélection, de promotion et de carrière de l'administration générale du 10 novembre 2004, imposait expressément l'entretien à mi-période. Ce règlement n'est pas applicable à la Commune, et il ne saurait l'être par analogie. La juridiction rejette ensuite l'argument du tribunal de première instance selon lequel l'absence d'obligation légale ou réglementaire suffirait à écarter le moyen. Elle relève que la pratique de l'évaluation intermédiaire est constante au sein de la Commune, et que la coutume est une source du droit dont l'existence n
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