jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 02 d'abril del 2026 - ROJ: STSJAD 46/2026
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 avril 2026 (ROJ STSJAD 46/2026) > Décision commentée : STSJAD 46/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:46, Recurs 49/2025, sentència núm. 19/2026 du 2 avril 2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré a été placé en incapacité temporale pour maladie commune à compter du 24 octobre 2022, sur un diagnostic initial de « réaction d'adaptation dépressive prolongée », puis de « trouble de stress post-traumatique ». Par décision du 28 février 2024, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé sa consolidation médicale au 6 mars 2024, sur la base d'un rapport de son service de contrôle sanitaire. Le conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 26 mars 2024. Saisi par l'assuré, le Tribunal des batlles, en formation unipersonnelle, a rejeté le recours par jugement du 11 juin 2025. Il a estimé que les deux expertises judiciaires, bien qu'en apparence contradictoires, « convergeaient » dans la description d'un état clinique consolidé. Devant le Tribunal supérieur de justice, deux expertises médicales avaient été produites : celle du Dr Estany (4 mars 2025), psychiatre, concluant à l'absence de stabilisation à la date de l'alta ; celle du Dr Espada (1er avril 2025), qui a rattaché l'état de l'assuré à un trouble de la personnalité schizoïde et a considéré que son état était identique à la date de l'alta. Par providence du 3 mars 2026, la Sala, constatant que l'expertise judiciaire n'avait pas été soumise au principe du contradictoire, a ouvert aux parties un délai de treize jours ouvrables sur le fondement de l'article 37 de la Llei del procediment contenciós administratiu. L'assuré s'est opposé à l'annulation de la procédure et à sa remise en état (18 mars 2026) ; la CASS s'y est également opposée (23 mars 2026). L'appelant demandait la révocation du jugement, la reconnaissance de son droit au maintien en incapacité et le versement des prestations depuis le 6 mars 2024. La CASS sollicitait la confirmation du jugement, en invoquant notamment la prévalence des expertises judiciaires et l'absence de demande de pension d'invalidité au stade administratif. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. **La première** porte sur les conditions de l'alta médicale en matière d'incapacité temporaire : l'autorité de sécurité sociale peut-elle mettre fin à l'incapacité lorsque la pathologie n'est pas consolidée, ou lorsque l'absence d'évolution postérieure résulte de l'interruption d'un traitement ? Le Tribunal rappelle que le maintien des prestations est, pour les maladies de longue durée, plafonné à trois ans et doit être justifié par la perspective d'une guérison ou d'une stabilisation par un traitement adéquat. Il relève qu'en cas de séquelles consolidées, la CASS peut mettre fin aux prestations et, le cas échéant, reconnaître une invalidité lorsque la capacité de trav
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