jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2026 - ROJ: STSJAD 7/2026
Résumé
# STSJAD 7/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 février 2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 février 2026, ROJ STSJAD 7/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:7 (Juridiction andorrane, —) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte. Le texte mentionne aussi l'identifiant « ECLI:AD:TSJA:2026:00006 » et un numéro de sentence « 06-2026 », qui ne coïncident pas avec l'ECLI de l'en-tête. Cette divergence est relevée sans être tranchée.* ## Faits et procédure Le litige porte sur un projet visant à relier deux bâtiments à usage hôtelier, Cal Motxo et le Xalet Casalé, situés dans le casc antic d'El Tarter, sur le territoire de la commune de Canillo. Le 26 janvier 2024, les propriétaires des deux immeubles ont sollicité l'approbation d'une ordonnance d'ordonnancement volumétrique (*sistema d'ordenació per definició volumètrica*). Le 27 juin 2024, le Comú de Canillo a adopté l'ordonnance communale autorisant ce système. Un recours administratif formé par la société ORG_1 a été rejeté par la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) le 27 septembre 2024. Saisi par ORG_1, le Tribunal de Batlles, siégeant en formation unipersonnelle, a, par la sentence n° 00036/2025, accueilli la demande, annulé la résolution de la CTU et l'ordonnance communale. Trois appels ont été interjetés : par les propriétaires (Srs Almansa i Vara), par le Comú de Canillo et par le Govern d'Andorra. L'intimée ORG_1 a conclu au rejet des recours. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, était compétent en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La magistrate ponente était Immaculada Rodríguez Díaz (recours n° 51/2025). ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions, qui structurent l'ensemble du raisonnement : 1. L'administration communale peut-elle admettre un ordonnancement volumétrique sans vérifier les conditions posées par le plan ? Autrement dit, la discrétionnaire technique dont dispose le Comú le dispense-t-elle de motiver sa décision ? 2. Les deux conditions de l'article 106.3 des Normes urbanistiques (NNUU) du POUP de Canillo sont-elles alternatives ou cumulatives ? 3. Le projet satisfait-il l'exigence d'un « intérêt d'ordre général » ou d'une « utilité publique » ? Le texte pertinent est l'article 106.3 des NNUU, qui dispose, dans la traduction catalane reproduite par la Cour : > « Només s'admetrà el sistema d'ordenació d'edificació per definició volumètrica quan l'ordenació dels volums edificables respongui a una millor integració de les edificacions a l'entorn, a una millor solució urbanística i/o arquitectònica, i es justifiqui raonadament la seva oportunitat respecte la normativa ordinària en base a un interès d'ordre general o utilitat pública. » Ce texte est lu avec l'article 126, qui fait de l'alignement sur rue et de l'édification continue entre mitoyens le système principal du casc antic, l'ordonnancement volumétrique n'étant qu'une alternative encadrée par les articles 106 et 107. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des recours. Elle retient que « ha quedat acreditat que el projecte no acompleix el requisit d'interès d'ordre general o d'utilitat públic exigit a l'article 106.3 de les NNUU ». Elle ne statue pas sur les autres moyens. Le dispositif, en traduction française fidèle, est le suivant : > « Premier. — Rejeter le recours d'appel présenté par le Comú de Canillo et le Govern, ainsi que par les adhérents Srs Almansa i Vara. > > Deuxième. — Confirmer dans ses propres termes la sentence frappée d'appel. > > Troisième. — Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. > > La présente sentence est ferme et exécutoire. » (Texte catalan original :
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