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STSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2026 - ROJ: STSJAD 6/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 6/2026 (ROJ), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 3 février 2026 > Décision commentée : STSJAD 6/2026 (ROJ), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 3 février 2026, recours n° 52/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure L'assurée, atteinte d'un cancer, a été orientée vers le centre médical ORG_0 pour une radiothérapie. Son oncologue avait également prescrit une hyperthermie oncologique, technique adjuvante qui doit, selon le dossier, être suivie d'une radiothérapie dans un délai inférieur à deux heures. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) n'a émis le bon de prise en charge que pour le « TAC de simulation » et le forfait de radiothérapie. Elle a en outre invité l'Unité d'oncologie à informer l'assurée que la visite d'hyperthermie ne figurait pas dans la nomenclature et qu'elle devrait la payer elle-même. Par une décision du 30 mai 2023, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé le refus de remboursement. L'assurée réclamait le remboursement de 75 % du coût du traitement, soit 2 989,02 EUR. Le Tribunal de batlles, statuant à juge unique par un jugement n° 22/2025 du 15 juillet 2025, a rejeté la demande. L'appelante soutenait en substance que le juge de première instance avait apprécié de manière partielle le rapport du Service de médecine légale et médecine légale du 7 février 2025, que l'hyperthermie devait être couverte par assimilation, que l'article 139.2 de la Llei de seguretat social trouvait à s'appliquer en l'absence de prestataire conventionné, et que la différence de traitement avec la radiothérapie ou la chimiothérapie méconnaissait le principe d'égalité. *Observation liminaire.* Les identifiants de la décision ne sont pas parfaitement concordants : le ROJ est « STSJAD 6/2026 », l'ECLI figurant dans le titre est « ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 », tandis que le texte mentionne le numéro de sentence « 005-2026 » et l'ECLI « ECLI:AD:TSJA:2026:00005 ». La référence retenue ici est celle du ROJ, sous réserve de vérification sur la base officielle. Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») attribue par erreur l'appel à la juge rapporteure, Mme Elsa Puig Muñoz, qui présidait la formation ; il ne doit pas être utilisé comme source. Le présent commentaire se fonde exclusivement sur le corps de l'arrêt. ## Question de droit La question posée était de savoir si une prestation de remboursement peut être accordée pour une technique thérapeutique non inscrite à la nomenclature des actes médicaux, lorsqu'elle est prescrite par un médecin conventionné et réalisée dans un centre non conventionné. Plus précisément, il fallait déterminer si cette technique pouvait être assimilée à un acte figurant à la nomenclature, au sens de l'article 4 du Règlement n° 20, et si le juge pouvait lui appliquer, par analogie, le coefficient d'un acte couvert. Le cadre normatif retenu par la Cour comprend l'article 132 de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 de la sécurité sociale, qui définit l'objet des prestations de remboursement par référence au système de nomenclature prévu aux articles 134 et 136. Ce système doit préciser les actes couverts, les prestataires autorisés, les conditions de prestation, les compatibilités, les tarifs de responsab
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/2025 — Décision commentée
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