jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de novembre del 2025 - ROJ: STSJAD 224/2025
Résumé
# STSJAD 224/2025 (sentència 000177/2025, 12 novembre 2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 000177/2025 du 12 novembre 2025, ROJ STSJAD 224/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00177 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le texte porte deux identifiants ECLI différents (ECLI:AD:TSJADAD:2025:224 en en-tête, ECLI:AD:TSJC:2025:00177 dans l'encadré de la décision).* ## Faits et procédure Le 19 septembre 2018, une testatrice, Mme Araujo, a fait dresser un testament authentique (testament obert) enregistré sous le numéro 1980 de son protocole. L'acte a été reçu par une notaire, Mme Zurita, qui était également désignée dans le même testament comme exécutrice testamentaire universelle (marmessora universal), avec des pouvoirs étendus d'interprétation, de règlement des conflits et de délégation, ainsi que le droit de percevoir des honoraires. Il est constant que la notaire a procédé à la délivrance de la majorité des legs et prélegs en cette double qualité. Les héritiers et légataires demandeurs (MM. Narváez, Ramírez, Núñez, Martí et Plaza) ont saisi le tribunal de batlles en 2019. Ils soutenaient que l'acte avait été autorisé en méconnaissance de l'article 4.1.a) de la loi 11/2017 du notariat, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un instrument public. Par sentence du 15 janvier 2024, le tribunal de batlles a rejeté la demande et l'exception de défaut de qualité à agir soulevée par l'un des défendeurs. Les demandeurs ont interjeté appel. Par une sentence du 18 mars 2025, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia avait partiellement accueilli l'appel, uniquement sur le point des dépens, en considérant que le notaire pouvait exercer la fonction d'exécuteur testamentaire lorsqu'elle était limitée, gratuite et dépourvue d'intérêt. Un recours d'amparo a été formé contre cette décision. Par arrêt du 14 juillet 2025, le Tribunal constitutionnel a reconnu la violation du droit à une décision motivée en droit et a annulé la sentence, renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue en pleine juridiction. La présente sentence est rendue sur ce renvoi. Une demande de délai complémentaire, formée à la suite de cet arrêt, a été rejetée par ordonnance du 16 octobre 2025. ## Question de droit La décision pose trois questions successives. 1. **Question principale** : la circonstance que le notaire autorisant un testament exerce en même temps la fonction d'exécuteur testamentaire universel constitue-t-elle une cause d'abstention au sens de l'article 4.1.a) de la loi du notariat, et, dans l'affirmative, l'acte est-il entaché d'une irrégularité qui prive l'instrument de son caractère public ? 2. **Question de conséquence** : l'acte irrégulier peut-il être maintenu, soit comme testament d'une autre forme (testament olographe), soit comme codicille ? 3. **Question accessoire** : quel traitement appliquer aux dépens, compte tenu de la nature de la question soulevée ? La Sala Civil précise qu'elle se trouve liée par l'interprétation retenue par le Tribunal constitutionnel. Elle en tire donc les conséquences, sans reprendre sa propre analyse antérieure. ## Solution et dispositif Sur le fond, la Sala Civil juge que l'interprétation combinée de la loi du notariat et de la loi de succession pour causa de mort, retenue par la sentence de 2025, ne peut être maintenue. Elle considère que les actes accomplis par la notaire (interprétation du testament, inventaires, vente de valeurs, délivrance de legs, partage) relèvent d'une interprétation active de la volonté de la défunte et non de simples actes d'exécution matérielle. Elle en déduit que la notaire aurait dû s'abstenir. Elle applique ensuite les conséquences attachées à l'irrégularité : en vertu de l'article 49 de la loi du notariat, l'instrument établi en violation d'une norme impérative ne peut être regardé comme document public (article 45.1). Elle écarte la conversion en
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