Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2026 - ROJ: STSJAD 8/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 février 2026 (STSJAD 8/2026) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 8/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:8) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Aguilar, a saisi le 7 décembre 2022 l'organe disciplinaire des saigs d'une plainte visant Mme Ruiz, saig chargée de l'exécution, par vente publique, d'un appartement recueilli à la succession de son père. Il lui reprochait des irrégularités dans la conduite de cette procédure d'exécution, notamment l'absence d'inventaire des biens mobiliers présents dans le logement, et sollicitait l'ouverture d'une procédure disciplinaire ainsi que l'indemnisation de son préjudice. L'organe disciplinaire a classé la plainte. La décision d'archivement, datée du 7 février 2023 selon le fondement juridique deuxième, n'a pas été notifiée au plaignant. Ce dernier a donc introduit un recours contre la décision tacite de rejet résultant du silence de l'administration. La date de l'archivement est en outre mentionnée comme le 16 janvier 2022 au fondement deuxième, ce qui est incohérent avec la date de la plainte ; le présent commentaire retient la date du 7 février 2023, qui figure dans le raisonnement de la Cour. Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal de batlles, en formation unipersonnelle, a rejeté la demande. Il a notamment refusé la qualité pour agir du plaignant, au motif qu'une satisfaction morale ne constitue pas un intérêt légitimant suffisant, et a rejeté la demande indemnitaire pour cause de prescription. Saisie en appel, la Sala Administrativa, par arrêt n° 29/2025 du 11 juillet 2025, a infirmé ce jugement. Elle a admis la qualité pour agir du plaignant, mais de façon limitée, et a renvoyé l'affaire au premier juge afin qu'il vérifie si l'archivement était suffisamment motivé et précédé d'une enquête suffisante. Le 28 juillet 2025, le Tribunal de batlles a de nouveau rejeté la demande, en jugeant que l'organe disciplinaire avait agi avec la diligence requise. Le requérant a interjeté appel le 24 septembre 2025. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'acte d'archivement d'une plainte disciplinaire dirigée contre un saig était suffisamment motivé et précédé d'une investigation et d'une vérification suffisantes des faits. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer dans quelle mesure le juge administratif peut contrôler la légalité de cet acte, lorsqu'il n'a pas été notifié et que le litige porte sur une décision implicite de rejet. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois points. Le premier concerne l'objet du recours : la Cour précise que, si la demande visait le silence de l'administration, c'est l'acte exprès confirmant le sens négatif du silence (dossier, folios 131-132) qui constitue l'objet réel du contrôle, seul document révélant les motifs de l'administration. Le deuxième concerne l'étendue de la q
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/2025 — Décision commentée
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