jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 218/2025
Résumé
# STSJAD 218/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:218), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 21 juillet 2025 > Décision commentée : STSJAD 218/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:218), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 21 juillet 2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans la résolution de la banque andorrane ORG_6, dont les actifs et passifs ont été en partie transférés à une entité relais, Vall Banc, selon une segmentation fondée sur la justification de l'origine des fonds des clients. Le 22 juillet 2020, des actionnaires et anciens dirigeants (désignés comme « agents » dans la décision) ont saisi l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) d'une demande tendant à faire déclarer « la nullité du procédé de migration de clients » de ORG_6 vers Vall Banc. L'AREB n'ayant pas répondu, la demande a été rejetée par silence administratif. Par jugement n° 37/2024 du 5 novembre 2024, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel, en invoquant notamment la violation des articles 33.4 c) et d) et 33.3 de la loi 8/2015, de l'article 50 du Texte refondu du Code de l'administration (CA), de l'article 4 c) et d) de la même loi, ainsi que de l'article 10 de la Constitution. Ils soutenaient en outre que les actes de l'AREB, s'ils n'étaient pas nuls, étaient annulables, et qu'ils n'étaient pas définitifs. Ils ont également sollicité des preuves, rejetées au motif que la question était juridique. L'AREB a conclu au rejet, en faisant valoir que les résolutions de transfert sont des actes définitifs, non frappés de recours dans le délai légal, et que l'action en indemnisation était prescrite. Plusieurs personnes physiques et morales se sont jointes à l'instance comme adhérentes. Elles n'avaient pas interjeté appel du jugement, qui était donc devenu ferme à leur égard, mais ont été admises à présenter des observations en application de l'article 51.1 de la loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale (LPCA). Le fait que la décision de l'AREB soit datée du « 21/04/2026 » dans l'exposé des antécédents (antécédent de fait n° 23) est manifestement incohérent avec la date de l'arrêt ; il ne sera pas retenu dans la présente analyse (la date exacte de cette résolution n'est pas précisée dans la décision). ## Question de droit La Cour devait successivement trancher les questions suivantes : 1. **L'objet du recours** : la demande tendant à la « nullité d'un procédé » est-elle recevable, alors qu'elle ne vise pas d'actes administratifs identifiés ? 2. **Les causes de nullité** : les résolutions de l'AREB entrent-elles dans les cas de nullité de plein droit énumérés à l'article 48 CA, et l'article 7 CA (principe de la hiérarchie normative) est-il applicable ? 3. **L'annulabilité** : les vices invoqués relèvent-ils de l'article 49 CA ? 4. **La sécurité juridique** : une nouvelle contestation est-elle possible, alors que les résolutions ont déjà fait l'objet de contrôles juridictionnels ? 5. **La constitutionnalité** de la loi 8/2015 justifie-t-elle un renvoi au Tribunal constitutionnel ? 6. **Les preuves et les dépens**. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle juge la décision implicite de rejet « conforme au droit ». Les motifs principaux sont les suivants. **Sur l'objet du recours.** La Cour rappelle que toute contestation doit porter sur des actes ou dispositions déterminés. Les transferts de comptes ont été décidés par des résolutions successives de l'AREB, publiées au BOPA, contre lesquelles les demandeurs n'ont pas formé de recours. La demande de nullité d'un « procédé » est donc inopérante. **Sur la nullité (article 48 CA).** La Cour relève que les causes de nullité de plein droit sont limitatives : incompétence manifeste, contenu impossible ou pénalement infractionnel, transgression totale et absolue de la procédure, violation des règles essentielles des organes collégiaux, ou violation de l'article 7 CA. Aucune de ces hypothèses n'est caractérisée. S'agissant de l'article 7, la Cour approuve le raisonnement du premier juge selon lequel le principe de hiérarchie normative vise les normes générales et non les actes administratifs, qui ne sont que l'application du droit.
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