jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de novembre del 2025 - ROJ: STSJAD 226/2025
Résumé
# STSJ Andorre (Sala Civil), 24 novembre 2025, n° 180/2025 (ROJ STSJAD 226/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00180) > Décision commentée : STSJ Andorre (Sala Civil), 24 novembre 2025, n° 180/2025, ROJ STSJAD 226/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par jugement de divorce du 27 juin 2023, les mesures paternofiliales relatives aux deux enfants mineurs du couple, Puig et Marcos, avaient été fixées : la garde et la custodie étaient attribuées à la mère, le père bénéficiait d'un droit de visite consistant en deux week-ends alternés par mois, avec des horaires de retour adaptés à ses contraintes professionnelles, la moitié des vacances selon des modalités détaillées, et une pension alimentaire de 250 euros mensuels par enfant. Le 2 avril 2024, la mère a introduit une demande de modification de mesures, sollicitant un nouveau régime de visites et le relèvement de la pension à 300 euros, puis à 350 euros par enfant, ainsi qu'un partage à parts égales des dépenses extraordinaires. Le père a été déclaré en rébellion processuelle le 26 juin 2024. Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal unipersonnel d'instance a fait droit intégralement à la demande et fixé la pension à 350 euros par enfant. Le père a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) l'absence de changement substantiel de circonstances justifiant la modification ; (ii) l'erreur d'appréciation de la preuve, la déclaration d'une psychiatre infantile ne pouvant tenir lieu d'expertise sur le lien affectif et le malaise psychologique des enfants ; (iii) le caractère inapproprié de la voie choisie, l'incident d'exécution étant selon lui la procédure adéquate ; (iv) le caractère injustifié de l'augmentation de la pension. Il sollicitait à titre principal le rejet de la demande et, subsidiairement, un aménagement des visites au regard de son planning professionnel. La mère s'est opposée à l'appel. Le ministère public n'a pas contesté les prétentions de la mère, retenant l'existence d'un risque émotionnel grave pour les mineurs imputable au père, et a conclu au rejet de l'appel. Par ordonnance du 16 juillet 2025, la situation de rébellion involontaire du père a été reconnue et certaines preuves ont été partiellement écartées. Enfin, le tribunal a procédé, le 7 novembre 2025, à l'audition des mineurs à titre de mesure d'instruction complémentaire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La modification des mesures paternofiliales** était-elle fondée, alors que le père contestait l'existence d'un changement substantiel de circonstances dep
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