Résumé éditorial
# STSJAD 157/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 mai 2025)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 mai 2025, STSJAD 157/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:157) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un prévenu est contrôlé, le 10 janvier 2019, dans un établissement nocturne de Pas de la Casa, alors qu'un mandat d'arrêt et d'incarcération était pendant à son encontre. La fouille au poste de police révèle un petit emballage de cocaïne dans la poche de son pantalon, six autres emballages identiques dissimulés dans un paquet de tabac vide placé dans ses sous-vêtements, et 60 EUR en espèces. Le poids brut total de la substance saisie s'élève à 10,7 grammes. L'expertise confirme qu'il s'agit de cocaïne. L'analyse d'urine révèle la présence de cocaïne et de cannabis, et l'intéressé reconnaît une consommation habituelle de cocaïne et sporadique de cannabis, dont une prise la nuit même des faits.
Le prévenu a été condamné antérieurement, par ordonnance pénale du 13 février 2017, pour possession de cocaïne destinée à sa consommation personnelle et consommation en lieu public. Il avait également purgé en France une peine de neuf mois pour trafic de stupéfiants, dont il a été expulsé.
Par jugement du Tribunal de Corts du 19 mars 2025 (cause n° 6000012/2021), il est condamné, comme auteur, au délit majeur de possession de cocaïne en vue de la vente et au délit mineur de consommation de cocaïne en lieu public, à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, le reste étant assorti d'un sursis avec obligation de suivre un traitement de désintoxication, ainsi qu'à une amende de 1 500 EUR, la récidive étant retenue. Il est également condamné, pour la contravention de consommation de cannabis, à une amende de 500 EUR.
Le condamné interjette appel le 26 mars 2025. Il demande son acquittement pour le délit majeur et, subsidiairement, une peine ne dépassant pas six mois d'emprisonnement, dont la partie ferme correspondrait à la détention provisoire déjà subie. Le ministère public conclut à la confirmation.
*Observation sur les données de la décision :* le prévenu est désigné « Sainz » dans l'en-tête, le dispositif et le dispositif de premier ressort, mais « Azorin » dans les motifs de fait et de droit. Le résumé automatique renvoie à Sainz, et l'année de naissance (1994) figure dans les motifs. La date de l'arrêt est indiquée « 18 mai 2025 » dans le titre, alors que le corps de la décision mentionne le « vint-i-vuit de maig de dos mil vint-i-cinc » (28 mai 2025). Ces divergences ne sont pas tranchées par la décision et n'affectent pas, à la lecture du texte, la solution retenue.
## Question de droit
Deux questions sont soumises à la cour d'appel :
1. Les éléments matériels réunis permettent-ils de qualifier la détention de cocaïne de possession « en vue de la vente » relevant du délit majeur (article 282.1 du Code pénal), et non d'une simple détention pour consommation personnelle ?
2. La peine prononcée, compte tenu de la récidive alléguée et de la jeunesse du prévenu, est-elle proportionnée au regard de l'article 56 du Code pénal ?
Le second point suppose également de déterminer la portée de l'agravation de récidive, dont l'appelant contestait implicitement l'application cumulée avec l'ensemble des faits.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel, confirme le jugement entrepris et met les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant. Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
> « 1.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació de Sainz »
>
> « 2.- CONFIRMAR la sentència d