jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 30/2026
Résumé
# STSJAD 30/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:30) > Décision commentée : STSJAD 30/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:30) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Comú d'Escaldes-Engordany a introduit une action tendant à faire déclarer la nullité de plein droit des plans d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de 2007 et de 2018, en tant qu'ils classent en sòl urbà consolidat la finca dite « Terres del Solà de l'Estany », située dans l'unité d'actuació UA-SUC-39. La procédure présente plusieurs allers-retours. Le Tribunal de Batlles a d'abord rejeté la demande (sentence 30/2024, 3 juillet 2024). Saisi en appel, le Tribunal supérieur a, par la sentence 74/2024, estimé partiellement le recours. Il a jugé que les POUP, de nature réglementaire, étaient soumis au principe de hiérarchie normative (article 7 du Codi de l'Administraci"), de sorte que le motif de nullité de plein droit de l'article 50.d) pouvait être invoqué. Il a considéré que l'action n'était pas prescrite, car elle portait sur une classification issue d'un plan révisé en 2018, moins de quatre ans avant la demande, et sur une urbanisation non achevée. Il a renvoyé la cause au tribunal d'origine. Par la sentence 12/2025 (7 février 2025), le Tribunal de Batlles a accueilli en partie la demande. Le Tribunal supérieur, saisi par les propriétaires, a par la sentence 38/2025 (22 septembre 2025) ordonné un nouveau renvoi. Il s'agissait de vérifier si la disposition additionnelle seconde de la LGOTU était applicable à la finca et quels en étaient les effets. Par la sentence 45/2025 (29 septembre 2025), le Tribunal de Batlles a déclaré la nullité de plein droit des POUP de 2007 et 2018 en tant qu'ils classent cette finca en sòl urbà consolidat. Les propriétaires ont interjeté appel. Ils invoquaient la violation de l'article 83 de la LGOTU et de l'article 7.1 c) et 8.1.1.2 du Reglament urbanístic de 2012, celle de la jurisprudence de la sentence 20/2010, celle de la disposition additionnelle seconde de la LGOTU introduite par la loi 7/2018, et celle du principe d'égalité (article 6 de la Constitution). Le Comú a répliqué en soutenant une interprétation téléologique de ces dispositions. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice (ponente : Elsa Puig Muñoz) rejette l'appel le 5 mars 2026. Une expertise judiciaire figure au dossier. ## Question de droit La décision soulève principalement la question suivante : une urbanisation approuvée sous l'empire de la réglementation antérieure aux plans parroquiaux, mais dépourvue d'équipements urbanistiques de base, peut-elle être classée en sòl urbà consolidat par un POUP, au motif que la disposition additionnelle seconde de la LGOTU prévoit un régime dérogatoire pour les « urbanitzacions aprovades » ? Cette question en entraîne deux autres. La première porte sur le champ de la disposition additionnelle seconde : vise-t-elle seulement les paramètres dimensionnels de la voirie, ou
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