jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2025 - ROJ: STSJAD 208/2025
Résumé
# STSJAD 208/2025 (ECLI:AD:TSJA:2025:00061) > Décision commentée : STSJAD 208/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2025, recours n° 66/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral. L'identifiant ECLI varie selon les sources : « ECLI:AD:TSJA:2025:00061 » dans le corps de la décision, « ECLI:AD:TSJADAD:2025:208 » dans l'en-tête de la base ROJ.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Pina, faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire national ordonnée par le ministre de la Justice et de l'Intérieur en fonctions le 23 février 2023, confirmée par une résolution du Gouvernement d'Andorre n° 426902/2025 du 7 mai 2025. Il a saisi le Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par un jugement unipersonnel n° 43/2025 rendu le 23 septembre 2025 (notifié le 1er octobre 2025 selon la décision). Le recours d'appel a d'abord été déposé sur support papier auprès du batlle ponent le 13 octobre 2025, puis transmis par voie électronique à la Sala Administrativa à la même date. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le batlle ponent a déclaré cet acte irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été présenté sous forme électronique, en méconnaissance de la loi 7/2022 du 31 mars 2022 sur l'accès électronique à la justice. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. Un nouvel acte d'appel a été formé de manière électronique le 27 octobre 2025. Sur le fond, l'appelant soutenait, en substance : (i) que le jugement de première instance n'avait pas statué sur la nullité d'une ordonnance du 11 août 2025 relative à l'admission des preuves, d'où une incongruence omissive ; (ii) qu'il n'avait pas été valablement admis à proposer des preuves, les documents joints à la demande n'ayant pas été appréciés comme pièces probatoires ; (iii) une erreur manifeste d'appréciation des éléments retenus par l'administration, ainsi qu'une méconnaissance de l'article 8 CEDH (vie privée et familiale) et du principe de proportionnalité. Le Gouvernement contestait l'ensemble de ces moyens et soutenait que la mesure reposait sur une appréciation globale du risque. Il indiquait que la durée de la mesure avait été fixée à cinq ans, et non au maximum légal de dix ans. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. **La recevabilité de l'appel.** Une irrégularité de forme tenant au recours au support papier, alors que la loi 7/2022 impose la voie électronique, peut-elle justifier l'irrecevabilité de l'appel, au regard du droit à la tutela judicial efectiva (article 10 de la Constitution andorrane) ? 2. **Le principe de congruence.** Le juge de première instance qui n'a pas statué sur une demande de nullité d'une ordonnance d'admission de preuves commet-il une incongruence omissive vicianten le jugement ? 3. **Le choix de la mesure appropriée.** Lorsque cette omission est constatée, le juge d'app
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