Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912, portant règlement pour l'exécution de la loi du 7 août 1912, sur la création d'une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
Chap. I. - De l'institution et de l'organisation de la caisse.
Chap. II. - De la participation à la caisse.
Chapitre III. - De la comptabilité.
Chap. IV. - De la liquidation des pensions.
1 >Chap. I. - De l'institution et de l'organisation de la caisse.
Art. 1er.
Il est institué, à partir du 1er janvier 1913, une caisse commune de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.
L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi et le présent règlement, d’assurer aux membres participants, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants mineurs, des pensions de retraite ainsi que des secours en cas de maladie et de décès.
A partir du 1er janvier 1920, les sages-femmes sont admises également à la caisse de prévoyance.
Art. 2.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales à la direction générale de la caisse. Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.
Art. 3.
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, savoir:
1°d'un président; 2°d'un vice-président et 3°de trois membres.
Art. 4.
Les membres du conseil d'administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.
Les nominations sont faites pour le terme de six ans.
Art. 5.
Trois au moins des membres du conseil d'administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.
Art. 6.
Le conseil d'administration est partagé en deux séries de sortie, la première de deux et la seconde de trois membres.
Tous les trois ans les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort détermine les membres formant la première série.
Art. 7.
Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d'un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu'il remplace.
Art. 8.
Il est alloué aux membres du conseil d'administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.
Le président du conseil jouit, en outre, d'une indemnité supplémentaire annuelle à fixer par arrêté ministériel.
Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil seront également réglés par disposition ministérielle.
Chaque année, le Ministre de l’Intérieur fixera les frais d'administration à mettre à la disposition du conseil.
Art. 9.
Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au Conseil d’administration. Ils sont nommés etdémissionnés par le Conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Ils peuvent être pris en dehors des membres de la caisse.
Les traitements du secrétaire-trésorier et du secrétaire-trésorier adjoint sont fixés par le Conseil d’administration sousl’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Outre les autres devoirs déterminés par le présent règlement ou par le Conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargédu recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. En garantie de sa gestion, il doit fournir un cautionnementdont la nature et le montant sont fixés par le Conseil d’administration sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Le secrétaire-trésorier adjoint remplira les fonctions conformément aux règles à déterminer par le Conseil d’administration parvoie de règlement d’ordre intérieur lequel sera sujet à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
La loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés communaux et des agents y assimilés ainsi que toutes autres dispositions légales et réglementaires actuelles et futures concernant ladite matière sont applicablesau secrétaire-trésorier et au secrétaire-trésorier-adjoint pour autant qu’elles sont compatibles avec leur statut juridique.
Le statut des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il est déterminé par les lois des 8 mai 1872 et 14 juillet 1932 et les arrêtés pris enexécution de ces lois et tel qu’il se trouvera modifié ultérieurement sera applicable aux deux fonctionnaires pour autant que la situation juridique résultant de leur attachement à la caisse de prévoyance le permet.
Art. 10.
En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président et respectivement par le membre le plus âgé du conseil.
Art. 11.
Le président ou celui qui le remplace à la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 12.
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace. Il peut être convoqué aussi par le Ministre de l’Intérieur.
Les bulletins ou lettres de convocation énonceront l’objet de la réunion.
Art. 13.
Le conseil d'administration dirige la caisse. Il a droit de décision dans toutes les questions que la loi ne réserve pas à l'autorité supérieure.
Indépendamment des attributions résultant de la loi et du présent règlement, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse, qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.
Art. 14.
Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur; ce règlement n'a de force qu'après avoir été approuvé par le Ministre.
Art. 15.
Le conseil délibère valablement au nombre de trois membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 16.
Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l'avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre.
Art. 17.
Il est tenu par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Lecture en est faite au commencement de la séance suivante. Après son adoption par le conseil, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre.
Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance.
Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.
Art. 18.
La correspondance du conseil d'administration est signée par le président et le secrétaire-trésorier.
Chap. II. - De la participation à la caisse.
Art. 19.
Sauf les exceptions prévues à l’art. 20, la participation à la caisse est obligatoire pour tous les employés, y compris ceux attachés à la caisse de prévoyance même, ainsi que pour les sages-femmes dont l’entrée en fonctions est postérieure au 1er janvier 1920.
Art. 20.
Ne sont pas admis à s’affilier à la caisse:
1°les titulaires d’emplois conférés à titre simplement temporaire; 2° les personnes payées sur états de salaire ou sous forme de toutes autres rétributions généralement quelconques n’ayant pas le caractère de traitement fixe; 3° tous les employés dont le traitement est inférieur à 12,39 euros. Néanmoins si ces employés occupent un autre emploi en raison duquel ils sont affiliés à la caisse, les charges accessoires, même quand le traitement y attaché n’atteint pas 12,39 euros, comptent dans l’intérêt de la pension, laquelle, dans ce cas, est réglée sur la base de l’ensemble des traitements dont l’intéressé a joui au moment de la mise à la retraite.
Art. 21.
Les employés visés à l’alinéa 2 du nouvel art. 16 inscrit dans la loi du 28 octobre 1920, ainsi que les sages-femmes entrées en fonctions avant le 1er janvier 1920, qui désirent s’affilier à la caisse, doivent adresser leur déclaration d’affiliation par lettre chargée ou contre récépissé au président du conseil d’administration, sous peine de forclusion, au plus tard dans le délai de six mois à partir de la date de la publication du présent arrêté.
Chapitre III. - De la comptabilité.
Art. 22.
Les comptes et registres de la caisse de retraite et de la caisse de secours sont tenu séparément. Leurs fonds ne peuvent jamais être confondus. La vérification des caisses est toujours faite simultanément.
Art. 23.
Les ressources de la caisse consistent en:
1°une contribution annuelle des communes et des établissements publics égale à 7,25% du montant des traitements de leurs employés affiliés; 2° une contribution communale pour l’affiliation des sages-femmes, calculée à raison de 5,25% de la somme de 37,18 euros par membre. Cette contribution sera répartie entre les communes au prorata de la population de fait, constatée par le dernier recensement général. Elle sera avancée à la caisse par le Trésor qui en obtiendra la restitution par voie de liquidation sur le fonds de dépenses communales; 3° un subside annuel de l’Etat, qui est de 5,25% des traitements des employés et 7,25% de l’émolument des sages-femmes; 4° une retenue de 1% ou de 2% sur le traitement des employés qui se marient après 40 respectivement 50 ans d’âge; 5° les intérêts de capitaux placés; 6° les dons et legs qui peuvent être faits à la caisse.
Art. 24.
Les cotisations spéciales prévues au n° 4 de la disposition qui précède à charge des employés, ainsi que la contribution due par les mêmes pour rachat d’années de service antérieur, sont prélevées sur les traitements des intéressés par les receveurs des communes et établissements respectifs, sur le vu d’un bordereau établi par l’administration communale; les sommes prélevées sont versées entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance dans le courant du mois d’octobre de chaque exercice.
Le versement des frais de rachat mis à charge des sages-femmes se fera directement par celles-ci et dans les mêmes conditions.
Les sommes qui seraient encore dues le jour du décès, seront, au besoin, retenues sur le secours pour décès.
Art. 25.
Chaque versement fait par un receveur est accompagné d’un bordereau indiquant les noms et prénoms des participants, l’emploi principal ou accessoire du chef desquels les cotisations sont dues et le montant du traitement attaché à l’emploi respectif. Ce bordereau est dressé par le secrétaire-trésorier de la caisse sur le vu des données à fournir par l’administration communale.
Art. 26.
Les parts contributives des communes et des établissements publics sont versées de la même manière par les receveurs respectifs et sont comprises dans les mêmes quittances.
Art. 27.
Les participants à la caisse qui se trouvent dans le cas d’affiliation facultative prévus par l’art. 11 de la loi organique, verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.
En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre chargée de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, lui et sa famille, de la caisse et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’art. 9 lit c de la loi organique.
La lettre chargée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.
Art. 28.
Les subventions à payer à la caisse de prévoyance par l'Etat sont liquidées au nom du président du conseil d'administration de la caisse.
Art. 29.
Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les indications que doit contenir cet état sont arrêtées par disposition ministérielle.
Les communes, par l’organe de leurs collèges échevinaux, et les établissements publics intéressés, par l’organe de leur administration, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.
Art. 30.
La comptabilité de la caisse est vérifiée au moins deux fois par an par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.
Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personneà désigner par lui.
Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.
Art. 31.
Toutes les valeurs appartenant à la caisse sont déposées à la Recette générale ou dans un autre établissement à désigner par le conseil d'administration sous l'approbation du Gouvernement.
Aucun titre ne peut être retiré sans l'assentiment du conseil d'administration.
Art. 32.
L'avoir de la caisse est placé soit en obligations des emprunts de l'Etat, des communes, du crédit foncier ou des sociétés des chemins de fer indigènes, soit à la caisse d'épargne.
Le Gouvernement peut toutefois autoriser le placement en d'autres valeurs que celles susindiquées.
Art. 33.
Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant fixé par le conseil d'administration.
Le conseil prend pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu'il juge utiles.
Art. 34.
Le secrétaire-trésorier prendra les mesures nécessaires pour prévenir les vols et pertes de fonds.
Il ne peut obtenir décharge d'un vol ou d'une perte de fonds que s'il est établi que le vol ou la perte ont été l'effet d'un cas de force majeure et que les précautions prescrites par le conseil d'administration ont été observées.
Art. 35.
Le compte et le bilan de la caisse de prévoyance sont dressés par le secrétaire-trésorier chaque année séparément pour la caisse de retraite et la caisse de secours. Au plus tard avant le 1er avril ils sont soumis à l'examen du conseil d'administration qui les transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d'avril, au Ministre de l’Intérieur, pour être arrêtés par lui.
Art. 36.
Les compte et bilan, appuyés des pièces justificatives, présentent avec les distinctions nécessaires:
1°le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion; 2°les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion; 3°le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.
L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.
Art. 37.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse.
Chap. IV. - De la liquidation des pensions.
Art. 38.
Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d'administration de la caisse et sera instruite par ses soins.
La requête indiquera les nom, prénoms, âge, (domicile ou résidence de l'intéressé, les motifs qui le portent à demander sa retraite, et le lieu où il désire que la pension lui soit payée.
Art. 39.
Le fonctionnaire ou employé participant doit joindre à la requête:
1°son acte de naissance; 2°son état de service, accompagné des actes de nomination ou autres pièces constatant les nominations.
Art. 40.
Le conjoint survivant d’un participant qui demande une pension de retraite doit joindre à sa requête:
1°les pièces mentionnées à l'article précédent; 2°l'acte de mariage; 3°l'acte de décès du conjoint; 4°un certificat de l'autorité communale du lieu de son domicile constatant qu'elle est restée en état de viduité; 5°s'il y a lieu, un extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.
Art. 41.
Toute demande de pension en faveur d'enfants orphelins doit être faite par le tuteur et être accompagnée des pièces suivantes:
1°l'acte de naissance du père et son état de service, conformément aux prescriptions de l'art. 36 ci-avant; 2°l'acte de mariage des parents; 3°les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère; 4°un extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant; 5°la preuve de la qualité du tuteur.
Art. 42.
Le conjoint survivant d'un participant pensionné qui demande la réversion en sa faveur de la pension accordée à son conjoint, doit joindre à sa requête:
1°l'acte de mariage; 2°s'il a y lieu, les actes de naissance et les certificats de vie des enfants.
Art. 43.
Toute demande de réversion de pension au profit d'enfants mineurs est faite par le tuteur et doit être accompagnée des pièces suivantes:
1°de l'acte de mariage des parents; 2°les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère; 3°les actes de naissance et les certificats de vie des enfants; 4°la preuve de la qualité de tuteur.
Art. 44.
Si la pension est demandée pour cause de maladie ou d'infirmité, il doit être produit, outre les pièces mentionnées aux articles qui précèdent, une déclaration motivée de deux médecins désignés par le président du conseil d'administration.
Les frais de visite sont à charge de la caisse, mais pour autant seulement que le requérant est admis à la retraite.
Art. 45.
La déclaration donnée par les médecins doit énoncer d'une manière détaillée:
1°quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités; 2°si les infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes; 3°s'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de continuer à remplir ses fonctions ou à les reprendre.
Art. 46.
Si la pension est demandée pour cause de blessures ou d'accidents survenus dans les circonstances prévues par l'art. 9 litt. d et l'art. 18 de la loi du 7 août 1912, il sera produit, indépendamment des autres documents requis:
1°des pièces constatant le jour, le lieu et la nature de l'accident; 2°des certificats de deux médecins désignés par le président du conseil d'administration de la caisse, énonçant la nature, la gravité et les suites des blessures ou accidents.
Le conseil d'administration pourra exiger, en outre, d'autres moyens de preuve.
Le cas échéant, la constatation des faits, si le conseil juge cette formalité nécessaire, a lieu à la diligence de la partie qui requiert la pension.
Art. 47.
Si les pièces ne peuvent être toutes produites par le participant, le conjoint survivant ou le tuteur, la requête en indique les motifs.
Le conseil d'administration détermine la manière dont il peut être suppléé aux pièces manquantes.
Art. 48.
La demande en obtention d'une pension et tous les documents à produire à l'appui en conformité des art. 38 à 46 peuvent être couchés sur papier libre.
Art. 49.
La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.
Les délibérations du conseil d’administration portant allocation ou refus de pensions de retraite sont soumises à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Les décisions afférentes du Gouvernement sont sujettes à recours devant le tribunal administratif, conformément à l’art. 31 de la loi du 7 août 1912; la caisse de prévoyance sera, dans tous les cas, appelée en intervention.
Art. 50.
Tout ayant-droit admis à la pension reçoit un brevet.
Le brevet de la pension des enfants mineurs est remis au tuteur.
Art. 51.
Les pensions sont payées par le secrétaire-trésorier suivant le mode à déterminer par le conseil d’administration.
Art. 52.
Les pensions sont payables par mois. La quittance relative au dernier douzième de chaque année sera appuyé du certificat de vie des titulaires. Ce certificat est exempt de timbre et délivré gratuitement.
Le certificat délivré aux conjoints survivants constate qu’elles n’ont pas contracté un nouveau mariage. Les conjoints survivants qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans produiront un certificat constatant les moyens d’existence de chacun d’eux.
Le tuteur doit produire un certificat contenant les mêmes renseignements.
Art. 53. (Agd du 24 août 1956) Modifications 1
En cas de changement de résidence, le pensionnaire ou le tuteur est tenu de faire connaître au président du conseil d'administration le lieu où il désire toucher la pension.1 <