- Apport — La 3e chambre civile exclut le juge des référés du contentieux de la révocation pour cause légitime du gérant de société civile (art. 1851 al. 2 C. civ.) ; seule la juridiction du fond peut statuer.
- Pouvoir résiduel — Le juge des référés conserve le pouvoir de désigner un administrateur provisoire (art. 834 et 835 al. 1er CPC) lorsque la société est menacée d'un péril imminent.
- Portée — Cassation partielle sans renvoi : la Cour statue au fond pour dire « n'y avoir lieu à référé » sur la révocation, solution alignée sur l'arrêt jumeau FS-B n° 283 du même jour.
I. Faits et procédure
M. H. et M. L. ont, le 29 mai 1998, constitué à parts égales la SCI Miougranou, chacun étant nommé co-gérant. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles propres aux sociétés civiles, M. H. et la SCI ont, par actes des 3 et 4 août 2022, assigné M. L. en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulon. Trois demandes étaient présentées : (i) révocation judiciaire de M. L. de ses fonctions de gérant, (ii) désignation d'un administrateur provisoire, (iii) désignation d'un mandataire ad hoc.
Le juge des référés a rejeté l'intégralité des demandes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 21 décembre 2023 (RG 23/02346), a confirmé l'ordonnance, mais en retenant — par un motif que la Cour de cassation va censurer — que « la révocation d'un gérant de société est possible en référé ».
Saisie d'un pourvoi limité à la révocation et à l'administration provisoire, la troisième chambre civile relève d'office, après avis aux parties (art. 1015 CPC) et application de l'article 620, alinéa 2, CPC, un moyen tiré de l'excès de pouvoir.
II. Solution
Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.
La cassation est prononcée pour excès de pouvoir et violation des textes susvisés. Faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, la Cour statue au fond, sans renvoi, et dit « n'y avoir lieu à référé » sur la demande de révocation.
III. Analyse
A. La consécration d'une frontière nette entre principal et provisoire
L'enseignement principal de l'arrêt — qui se lit en miroir de l'arrêt jumeau publié n° 283 FS-B — est l'affirmation, en termes catégoriques, que la révocation pour cause légitime relève du fond.
L'article 1851, alinéa 2, du Code civil dispose que « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». La Cour ne se prononce ni sur la teneur de la « cause légitime » — qui demeure régie par la définition large rappelée par la 3e chambre civile dans son arrêt du 27 juin 2019 : atteinte à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société, indépendamment de toute faute — ni sur les conditions de fond. Elle se borne à délimiter la compétence ratione materiae : la révocation, qui emporte une atteinte définitive au mandat social et engage le contentieux du juste motif, ne peut être prononcée que par la juridiction qui statue au principal.
B. Le pouvoir résiduel : désignation d'un administrateur provisoire
L'arrêt prend soin de préserver l'utilité du référé en matière sociétaire. Le juge des référés conserve le pouvoir de désigner un administrateur provisoire à deux conditions cumulatives :
- des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et
- la menace d'un péril imminent.
Cette formulation reprend les standards classiques retenus depuis la fin des années 1960 pour l'administration provisoire judiciaire. Elle préserve le réflexe pratique du conseil de l'associé minoritaire : à défaut de pouvoir obtenir en référé la révocation du gérant, il peut, sur le même fondement procédural (834/835 CPC) et dans le même acte introductif, demander que la gestion soit confiée à un tiers le temps que le juge du fond se prononce.
C. Portée procédurale : la cassation sans renvoi par moyen relevé d'office
Trois éléments procéduraux méritent une mention particulière.
1° Le moyen relevé d'office. Le pourvoi articulait une critique exclusivement dirigée contre le rejet de la demande d'administrateur provisoire. La Cour a écarté cette critique au titre du paragraphe 3 (art. 1014 al. 2 CPC). Mais, recourant à l'article 620 al. 2 CPC, elle a relevé d'office, après avis aux parties conformément à l'article 1015 CPC, le moyen tiré de l'excès de pouvoir.
2° La cassation pour excès de pouvoir. La formule retenue cumule deux qualifications, mais l'excès de pouvoir est ici l'atteinte conceptuelle principale.
3° La cassation sans renvoi avec statut au fond. En application des articles L. 411-3 al. 2 COJ et 627 CPC, et au nom de la « bonne administration de la justice », la Cour évite l'aller-retour avec une juridiction de renvoi.
D. Conséquences pratiques pour les praticiens
L'arrêt invite à un séquençage rigoureux des demandes : l'avocat de l'associé tenté de réunir toutes les demandes dans une seule assignation en référé doit désormais bifurquer dès lors que la révocation est en jeu.
IV. Mise en perspective
Cet arrêt cristallise une distinction que la jurisprudence retenait déjà implicitement, mais qui n'avait pas reçu d'expression aussi tranchée par la 3e chambre civile pour les sociétés civiles. La chambre commerciale, statuant pour les sociétés par actions, a depuis longtemps adopté une position comparable.
L'arrêt jumeau publié au Bulletin (n° 283 FS-B) confère à la solution valeur de principe pour la 3e chambre. Le présent arrêt FS-D, rendu dans une affaire parallèle entre les mêmes avocats aux Conseils (SCP Spinosi et SCP Richard), strictement identique sur le plan juridique, est diffusé pour assurer la cohérence des solutions.