COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 4 novembre 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 544 FS-B
Pourvoi n° F 23-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2026
1°/ Mme [X] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 23-10.056 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domiclié pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [X] et [V] [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, conseillers, Mme Collomp, conseillère de la 1re chambre civile avec voix consultative, Mme Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2022) et les productions, [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B], et ses deux filles, Mmes [V] et [X] [R]. Dépendait de la succession la nue-propriété de divers biens dont était usufruitière la mère du défunt, [G] [T] [J].
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Mme [B] a opté, en application de l'article 757 du code civil, pour l'usufruit de la totalité de la succession de son époux. Mmes [V] et [X] [R] (Mmes [R]) ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit portant notamment sur ces biens.
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A la suite du décès de [G] [T] [J] survenu le [Date décès 2] 2017, Mmes [R] ont déposé une déclaration de succession rectificative, sollicitant, en application de l'article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés.
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Après rejet de leur réclamation contentieuse, elles ont assigné l'administration fiscale en restitution de ces droits.
Examen du moyen
- Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
- Mmes [R] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de l'administation fiscale du 9 septembre 2019 opposée à leur demande de restitution, alors « que dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel ; que le propriétaire d'un immeuble grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement sous la seule condition de respecter le droit essentiellement temporaire ou viager de l'usufruitier ; qu'il peut notamment, en n'exhérédant pas son conjoint survivant et en lui laissant ainsi la faculté d'opter pour l'usufruit de sa succession, ouvrir à celui-ci un usufruit dont la jouissance ne commencera que lorsque celle du précédent usufruitier aura pris fin, ce dont résultera une situation d'usufruits successifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "le patrimoine de [M] [R] incluait à l'époque de son décès plusieurs biens en nue-propriété, dont l'usufruit restait détenu par sa mère" et que "[O] [B] a opté, suite au décès de son conjoint [M] [R], pour l'usufruit de la totalité des biens existants dans le patrimoine du défunt en application de l'article 757 du code civil", la cour d'appel a pourtant écarté toute situation d'usufruits successifs consécutive au décès de la première usufruitière motifs pris de ce que "le nu-propriétaire ne peut céder son usufruit que lorsque celui-ci lui est définitivement acquis. Dès lors, l'option en usufruit du conjoint survivant, qui ne porte que sur les biens existants ne peut porter sur un usufruit qui n'était pas entré dans le patrimoine du défunt" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 617 et 757 du code civil, ensemble l'article 1965 B du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 579, 617, 757 du code civil et 1965 B du code général des impôts :
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Aux termes du dernier de ces textes, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
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L'usufruit peut, en application de l'article 579 du code civil, être établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
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Il résulte de l'article 617 du code civil que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien, de telle sorte qu'il peut donner l'usufruit ou le léguer à un tiers bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date à laquelle le premier usufruit aura pris fin (1re Civ., 1er octobre 1978, pourvoi n° 76-13.775, Bull. 1978, I, n° 324 ; Com., 30 mai 1995, pourvoi n° 93-16.978, Bull. 1995, IV, n° 161).
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Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Ce texte ne distingue pas selon que le de cujus avait la pleine propriété ou la nue-propriété de ses biens.
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Les biens dont le de cujus était nu-propriétaire et qui sont grevés d'un usufruit au profit d'un tiers constituent donc des biens existants au sens de l'article 757 précité.
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Le conjoint survivant qui opte en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants bénéficie par conséquent, sur ces biens, au jour de l'ouverture de la succession, d'un droit d'usufruit d'origine légale dont l'exercice est différé au jour de l'extinction de l'usufruit en cours.
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Il en résulte que, lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue, à son profit, un second usufruit sur ce bien, lequel prendra effet à la cessation du premier.
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Cette situation d'usufruits successifs ouvre droit, en application de l'article 1965 B du code général des impôts, à une restitution partielle aux nus-propriétaires des droits de mutation à titre gratuit acquittés sur la nue-propriété du bien.
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Pour rejeter la demande de restitution partielle de droits de mutation à titre gratuit présentée par les requérantes, l'arrêt énonce que le nu-propriétaire ne peut céder son usufruit que lorsque celui-ci est définitivement acquis, de sorte que l'option en usufruit du conjoint survivant, qui ne porte que sur les biens existants, ne peut porter sur un usufruit qui n'était pas entré dans le patrimoine du défunt.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à Mmes [X] et [V] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.