COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 4 novembre 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 551 F-B
Pourvoi n° N 25-13.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2026
M. [O] [R], domicilié [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° N 25-13.865 contre l'arrêt n° RG 24/05985 rendu le 24 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2025), le 28 avril 2021, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de deux millions d'euros à l'encontre de M. [R].
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Le 2 juin 2021, la direction des créances spéciales du Trésor a émis un titre de perception relatif à cette créance.
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Le 30 juillet 2021, M. [R] a contesté la légalité de ce titre de perception.
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Le 30 mars 2022, M. [R] a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa contestation.
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Le 15 juillet 2022, une cour administrative d'appel a, aux motifs qu'elle relèverait de la compétence du juge judiciaire, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [R] à l'encontre de cette décision.
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Le 28 juin 2023, M. [R] a assigné le ministre chargé de l'économie et des finances devant un tribunal judiciaire et a demandé la saisine du tribunal des conflits de la difficulté sérieuse relative à la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la contestation du titre de perception. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'opposition à exécution du titre de perception au profit de la cour d'appel de Paris. M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
- M. [R] fait grief à l'arrêt de dire compétente la cour d'appel de Paris, alors « que l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du recours dirigé contre les décisions prises par l'administration sur les contestations des titres de perception dépend de la nature de la créance mise en recouvrement ; que la créance résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par l'AMF ayant la nature d'une créance publique, dont le montant doit être réglé au Trésor Public, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur une contestation relative au titre de perception tendant au recouvrement de cette créance ; qu'en l'espèce, pour juger que le recours formé par M. [R] contre la décision implicite de rejet de sa contestation du titre de perception relevait de la compétence de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a retenu d'une part, que la créance que l'Etat détient contre une personne, autre que celles mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, sanctionnée pécuniairement par la commission des sanctions de l'AMF trouve son fondement dans la décision prononçant cette sanction, dont elle n'est pas détachable, et, d'autre part, que le contrôle de cette décision relevant de la compétence de la seule cour d'appel de Paris, le contentieux de la contestation du titre de perception émis pour obtenir paiement de cette sanction, bien qu'émanant du ministre chargé de l'économie en tant qu'ordonnateur, relève également de la compétence de cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision implicite de rejet de la contestation d'un titre de perception tendant au recouvrement d'une sanction pécuniaire prononcée par l'AMF ne constitue pas une décision individuelle prononcée par cette autorité mais une décision relative au bien-fondé d'une créance publique qui relève de la compétence des seules juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé les articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
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Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions individuelles de l'AMF autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 de ce code.
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Selon l'article R. 621-45 de ce code, les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'AMF et relevant de la compétence du juge judiciaire sont portés devant la cour d'appel de Paris.
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Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance publique résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre d'une personne ou entité autre que celles mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, trouve son fondement dans une décision dont la contestation relève de la seule compétence du juge judiciaire et n'en est pas détachable.
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Il s'ensuit que la contestation du titre de perception pris en exécution d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF relative à une personne ou entité autre que celles mentionnées au II l'article L. 621-9 du code monétaire et financier relève de la compétence du juge judiciaire, sans que la circonstance tenant au caractère public de la créance et au fait que le titre de perception ait été émis par le ministre chargé de l'économie et des finances modifie la nature du litige et, par suite, la détermination du juge compétent.
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C'est dès lors à bon droit que l'arrêt retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les recours formés contre la décision implicite de rejet de la contestation de la légalité du titre de perception en litige.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, lequel n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au ministre chargé de l'économie et des finances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.