COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 4 novembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 559 F-B
Pourvoi n° P 25-18.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2026
Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 25-18.535 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 7], 75572 Paris cedex 12,
2°/ à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domiciliée [Adresse 3], pôle fiscal et affaire juridique, pôle juridictionnel judiciaire, [Localité 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 8], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques et de la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2025), par un acte authentique en date du 21 décembre 2011, enregistré le 30 décembre 2011, Mme [T] a fait donation à sa fille, Mme [N], de la nue-propriété de 102 914 parts, soit 12,5 % des titres, de la société civile du Soleil Levant, d'une valeur déclarée de 462 500 euros en pleine propriété, soit 277 500 euros pour la nue-propriété. Pour la liquidation des droits dus, les parties ont déclaré que la société civile du Soleil Levant était une société civile exerçant l'activité de holding animatrice, et se sont prévalues des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, prévoyant que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
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Le 19 décembre 2014 remettant en cause le bénéfice du régime de faveur de l'article 787 B précité et l'évaluation des parts de la société, l'administration fiscale a adressé à Mme [N] une proposition de rectification.
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Le 18 août 2015, à la suite des observations du contribuable, l'administration fiscale a maintenu en totalité le rehaussement, et les rappels de droits ont été mis en recouvrement, le 16 novembre 2015, pour 177 293 euros de droits, 24 821 euros d'intérêts de retard, et 70 917 euros de majoration au taux de 40 %.
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Après rejet, le 25 juillet 2016, de sa réclamation contentieuse, Mme [N] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de ladite décision de rejet et de dégrèvement intégral des impositions mises à sa charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
- Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet du 25 juillet 2016 opposée par l'administration fiscale à sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts mis à sa charge, alors :
« 1°/ que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que, l'existence, au passif d'une société, d'obligations remboursables en actions expose, par nature, les titulaires d'actions existantes à la dilution au terme du contrat, justifiant l'application d'une décote sur la valeur théorique de ces actions ; qu'en refusant toute décote des titres de la société Dalloyau Holding détenus par la société civile du Soleil Levant, après avoir pourtant constaté que la participation de la société civile du Soleil Levant dans le capital de la société Dalloyau Holding serait nécessairement réduite lorsque les obligations remboursables en actions émises par cette dernière seraient remboursées en fin de contrat, aux motifs impropres que le remboursement anticipé de ces obligations n'était qu'éventuel, en son principe comme dans son montant, et que la cession des titres de la société civile du Soleil Levant n'était pas elle-même une cause de remboursement anticipé des obligations, la cour d'appel a violé les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que l'existence, au passif d'une société, d'obligations remboursables en actions expose les titulaires d'actions existantes à un risque de dilution en cours de contrat lorsque sont prévues des clauses de remboursement anticipé, justifiant l'application d'une décote sur la valeur théorique de ces actions ; qu'en refusant toute décote des titres de la société Dalloyau Holding détenus par la société civile du Soleil Levant, après avoir pourtant constaté que le contrat d'émission et de souscription prévoyait des clauses de remboursement anticipé, aux motifs impropres que ce remboursement anticipé n'était qu'éventuel en son principe comme dans son montant et que la cession des titres de la société civile du Soleil Levant n'était pas elle-même une cause de remboursement anticipé des obligations, quand le seul risque de dilution d'un acquéreur potentiel était de nature à dévaluer la valeur des titres, la cour d'appel a violé les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales :
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Aux termes du premier de ces textes, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
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Selon le second, l'administration peut rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception de droits d'enregistrement lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
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La valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
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Pour rejeter la demande de dégrèvement du contribuable, l'arrêt retient, en premier lieu, par motifs adoptés, que, nonobstant les modalités de remboursement des obligations émises par la société Dalloyau holding, prévues au contrat d'émission et de souscription d'obligations remboursables en actions du 30 avril 2010, prévoyant un remboursement normal à la date d'échéance du 29 avril 2020 par la remise d'actions nouvelles de la société Dalloyau holding dont le nombre sera calculé en fonction de la valorisation de ladite société, et qui sont de nature à affecter pour l'avenir la répartition du capital de cette société, la participation de la Société civile du Soleil Levant au sein de la société Dalloyau holding restait de 50 % au moment de la donation, de sorte que la valeur des titres de la Société civile du Soleil Levant à la date du fait générateur de l'impôt devait être calculée à partir de ce taux de participation sans faire application des clauses de conversion des obligations remboursables en actions.
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En second lieu, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'article 6.2 du contrat d'émission et de souscription d'obligations remboursables en actions du 30 avril 2010 prévoyait que les obligations pourront donner lieu à un remboursement anticipé en actions nouvelles dont le nombre serait pareillement calculé à la demande des obligataires en cas de changement de contrôle ou en cas d'opérations financières (fusion, scission, augmentation ou réduction de capital, entraînant un changement de contrôle), obligatoirement en cas d'exercice du droit de cession forcée ou du droit de cession conjointe prévus par le pacte d'associés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de diminuer la valeur nominale de la société civile du Soleil Levant en considération d'un remboursement anticipé des obligations émises par la société Dalloyau holding, le remboursement étant éventuel dans son principe et dans son montant, puisque dépendant d'événements incertains et de la volonté des obligataires, et que la cession des parts de société civile du Soleil Levant n'était pas au nombre des événements de nature à provoquer le remboursement anticipé en actions des obligations émises par la société Dalloyau Holding et ne saurait donc entraîner une dilution de la participation détenue par la société civile du Soleil Levant à l'origine d'une diminution de la valeur patrimoniale de cette dernière.
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En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le remboursement des obligations en actions de la société Dalloyau holding à la date d'échéance du 29 avril 2020, prévu par le contrat d'émission et de souscription d'obligations remboursables en actions du 30 avril 2010, était de nature à affecter pour l'avenir la répartition du capital de cette société, de sorte qu'il en résultait pour la société civile du Soleil Levant un risque de voir sa participation diluée dans la société Dalloyau Holding dont il devait être tenu compte, risque aggravé par la possibilité d'un remboursement anticipé, fût-il éventuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la valeur des parts de la société civile du Soleil Levant arrêtée par l'administration fiscale, et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a retenu une pénalité de 40 %, l'arrêt rendu le 30 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et la directrice générale des finances publiques et les condamne à payer à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.