COMM.
AX
COUR DE CASSATION
Arrêt du 4 novembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 550 F-B
Pourvoi n° T 25-18.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2026
La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.769 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
- Il est donné acte à la société Banque populaire du Sud de son désistement de la seconde branche du moyen du pourvoi.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2025, rectifié le 17 février 2026), et les productions, par un acte du 14 juin 2016, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire du Sud (la banque), a consenti à la société G2C (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros.
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Le même jour, M. [D] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 60 000 euros.
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Par un acte du 26 septembre 2016, M. [D] s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société, dans la limite de 72 000 euros.
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Par un acte du 12 juillet 2019, M. [D] s'est de nouveau rendu caution solidaire de la société, dans la limite de 300 000 euros.
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La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
- La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D], alors « que si la disproportion manifeste d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, au moment de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul ; qu'en retenant, pour juger que l'engagement de caution de M. [X] [D] du 12 juillet 2019 d'un montant de 300 000 euros était manifestement disproportionné lors de sa souscription, au regard de ses revenus et de ses charges, qu'il y avait lieu de prendre en compte, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements du 14 juin et 26 septembre 2016, la banque en ayant nécessairement connaissance, après avoir déclaré que ces deux actes de cautionnement étaient nuls, faute de respecter les dispositions du code de la consommation relatives à la mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, alors applicables :
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Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Il en résulte que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
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Pour juger l'engagement de caution de M. [D] du 12 juillet 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'ajouter, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements des 14 juin et 26 septembre 2016.
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En statuant ainsi, alors qu'elle déclarait par ailleurs nuls les cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 en raison de l'irrégularité des mentions manuscrites y figurant, ce dont elle aurait dû tirer la conséquence que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération pour apprécier si celui souscrit le 12 juillet 2019 était manifestement disproportionné, peu important que la nullité des cautionnements les plus anciens eût été soulevée à titre subsidiaire, cette question étant préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée et en ce que, rectifié par l'arrêt du 17 février 2026, il prononce l'annulation des cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 par M. [D], l'arrêt rendu le 24 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.