N° S 26-80.297 F-B
N° 01402
ODVS 3 NOVEMBRE 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2026
La procureure générale près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2025, qui a relaxé M. [Y] [V] du chef d'homicide involontaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
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M. [Y] [V], propriétaire d'une parcelle de terrain située le long d'une route, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire après le décès d'[P] [W], mortellement accidenté le [Date décès 1] 2021 du fait de la perte de contrôle de sa motocyclette en raison de la présence de végétation sur la chaussée.
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Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
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Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
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Le moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal.
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Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] du chef d'homicide involontaire, alors :
1°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'article R. 116-2, 5°, du code de la voirie routière, qui punit d'une contravention de cinquième classe le fait, sans autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, ne constituait pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité engageant la responsabilité pénale du contrevenant pour la commission de l'infraction non intentionnelle poursuivie en ce qu'il vise une catégorie déterminée de personnes, commande un comportement précis, arrête une limite de distance à respecter et impose, en conséquence, aux propriétaires riverains une prescription technique clairement définie afin d'assurer la sécurité des usagers du domaine public, sans leur laisser aucune faculté d'appréciation individuelle.
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et R. 116-2 du code de la voirie routière :
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Selon le premier de ces textes, en cas de délit non intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
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Aux termes du second, constitue une contravention de la cinquième classe le fait, en l'absence d'autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
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Pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'accident des suites duquel [P] [W] est décédé a été causé par la présence sur la route d'une liane issue d'un arbre non élagué, situé sur une parcelle appartenant à M. [V], laissée à l'abandon depuis des années.
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Les juges ajoutent que ce dernier ne peut être considéré comme ayant directement causé involontairement la mort d'[P] [W].
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Ils retiennent que les dispositions susvisées du code de la voirie routière ne prévoient pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
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En effet, les dispositions susmentionnées mettent à la charge du propriétaire d'un terrain jouxtant le domaine public routier une obligation particulière de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle du sujet.
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La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation s'étendra au renvoi de l'affaire sur intérêts civils ordonné sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt-six.