SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 4 novembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 895 F-B
Pourvoi n° E 25-12.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2026
La société Constructions de la Côte d'Emeraude (CCE), société coopérative de production par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 25-12.777 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions de la Côte d'Emeraude (CCE), après débats en l'audience publique du 29 septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 1er juin 1994 par la société Lepère. Elle a démissionné de ce poste par lettre du 17 décembre 2013.
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Elle a ensuite été engagée en qualité de responsable administratif et financier le 20 décembre 2013 par la société Constructions de la Côte d'Emeraude (la société CCE). Cette société avait acquis en 2009 la société Lepère, qui en était devenue la filiale.
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La salariée a été placée en arrêt de travail le 6 octobre 2018. A la suite d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 18 décembre 2018, la maladie de la salariée a été prise en charge le 29 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des risques professionnels.
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La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2020 d'une demande en résiliation de son contrat de travail.
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Déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi à l'issue d'un examen médical le 1er février 2021, la salariée a été licenciée le 4 mars 2021 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires non pris
Enoncé du moyen
- L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires non pris, alors :
« 1°/ que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture ou à l'inexécution du contrat de travail, il en va différemment de l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive d'ordre public de la juridiction de sécurité sociale, lesdits dommages étant susceptibles de résulter ou non d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et aux règles relatives à la durée du travail ; que la cour d'appel ne pouvait, dans le cadre d'un contentieux prud'homal, condamner la société CCE au versement d'une indemnisation au titre du repos compensateur non pris et du non-respect des règles relatives à la durée du travail, dès lors que ces indemnisations avaient été également demandées par la salariée dans le cadre du litige porté devant le Pôle social du tribunal judiciaire au soutien de sa demande d'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur et d'une maladie professionnelle ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence matérielle, pourtant d'ordre public, au motif inopérant selon lequel les dommages invoqués découlaient de la réponse à apporter à la question objective des heures supplémentaires effectuées et du dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail autorisées par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société CCE au versement des sommes de 10 452,82 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires non pris et 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur relevant que les mêmes indemnisations étaient demandées par la salariée dans le cadre de l'action exercée devant le Pôle social du tribunal judiciaire relative à la qualification de la maladie professionnelle, à la faute inexcusable éventuellement commise par l'employeur et à l'indemnisation des préjudices qui en résultent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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Il résulte des articles L. 3121-30 , L. 3121-38, D. 3121-23, D. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
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L'indemnité au titre des repos compensateurs non pris, qui comporte le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, indemnise non un manquement à l'obligation de sécurité relatif à la durée du travail mais le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer un temps de repos comme du travail effectif, lequel est sans lien avec la maladie professionnelle du salarié.
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La cour d'appel, qui a relevé que les dommages invoqués au titre de la contrepartie obligatoire en repos procédaient non pas de la maladie professionnelle de la salariée reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un manquement de l'employeur aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés, mais de la réponse devant être apportée à la question objective de savoir si des heures supplémentaires ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos ont été effectuées au-delà du contingent annuel autorisé de 220 heures, en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être rejetée s'agissant de cette demande.
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au titre des demandes formées sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail et de condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au titre des demandes formées sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail, de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, alors « que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture ou à l'inexécution du contrat de travail, il en va différemment de l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive d'ordre public de la juridiction de sécurité sociale, lesdits dommages étant susceptibles de résulter ou non d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et aux règles relatives à la durée du travail ; que la cour d'appel ne pouvait, dans le cadre d'un contentieux prud'homal, condamner la société CCE au versement d'une indemnisation au titre du repos compensateur non pris et du non-respect des règles relatives à la durée du travail, dès lors que ces indemnisations avaient été également demandées par la salariée dans le cadre du litige porté devant le Pôle social du tribunal judiciaire au soutien de sa demande d'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur et d'une maladie professionnelle ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence matérielle, pourtant d'ordre public, au motif inopérant selon lequel les dommages invoqués découlaient de la réponse à apporter à la question objective des heures supplémentaires effectuées et du dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail autorisées par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
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Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
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Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au titre des demandes formées sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail, l'arrêt retient que les dommages invoqués au titre du non-respect des règles relatives à la durée du travail procèdent non pas de la maladie professionnelle de la salariée reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un manquement de l'employeur aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés, mais de la réponse devant être apportée à la question objective du dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire de travail autorisées par la loi ainsi qu'à celle du respect des articles L. 3131-1 et suivants du code du travail relatifs aux durées minimales obligatoires des repos quotidien et hebdomadaire.
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En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la salariée se prévalait de l'absence de respect par l'employeur des règles relatives à la durée du travail à l'appui de son action devant le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
- L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 1er juin 1994, de dire que le salaire moyen des trois derniers mois, compte tenu de l'incidence des heures supplémentaires, s'élève à une certaine somme, et de le condamner à payer à lui payer certaines sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, et d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires non pris, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables au cas d'une opération de filialisation par prise de contrôle majoritaire du capital d'une société par une autre ; qu'en effet, seule une modification dans la situation juridique de l'employeur est susceptible de justifier l'application de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas lorsque la personnalité juridique d'une société employeur subsiste, nonobstant l'acquisition de son contrôle par un nouveau propriétaire de son capital social et l'opération de filialisation qui en résulte ; qu'en jugeant réunies les conditions d'application de ces dispositions aux motifs que par l'effet de l'apport réalisé par la société CCE au capital de la société Lepère, celle-ci s'est trouvée majoritairement détenue par la société CCE à compter de 2009, qu'elle est présidée par cette dernière depuis cette même date et que son siège social a été modifié, sans constater de changement dans la personne juridique de l'employeur, demeurée la société Lepère, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que pour retenir que le contrat de travail de Mme [S], tel qu'il avait été conclu en 1994 avec la société Lepère, s'était maintenu en étant transféré à la société CCE à compter de 2009, avec maintien de l'ancienneté acquise depuis le 1er juin 1994, la cour d'appel s'est fondée sur les fonctions exercées par Mme [S], en qualité de comptable puis de Responsable administratif et financier, au profit de l'ensemble du groupe, sans rechercher si lesdites fonctions avaient été exercées sous la subordination de la société Lepère ou de la société mère CCE, laquelle serait ainsi devenue son employeur ou son coemployeur, et à compter de quelle date un tel changement ou une telle situation de coemploi se seraient réalisés, dès lors que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne se sont à aucun moment trouvées réunies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait fixer la date d'ancienneté de Mme [S] au 1er juin 1994 au motif que "dans la mesure où le rachat par la société CCE de la société Lepère entrainait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, une démission adressée à la société Lepère cinq ans après la reprise du contrat de travail par le société CCE et suivie immédiatement de la signature d'un contrat de travail avec cette dernière société est insusceptible de remettre en cause l'ancienneté acquise par la salariée depuis le 1er juin 1994, peu important l'absence de clause de reprise d'ancienneté ", sans rechercher si, à compter de la prise de contrôle du capital de la société Lepère par la société CCE et jusqu'à la démission adressée cinq ans plus tard à la société Lepère, Mme [S] n'était pas demeurée en réalité salariée de la société Lepère - dont la personnalité et l'autonomie juridiques n'avaient pas été modifiées -, avant la décision de la salariée de rompre le contrat de travail qui la liait à la filiale pour conclure un nouveau contrat de travail avec la société mère, sans reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
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Il résulte du premier de ces textes que la seule prise de participation dans le capital d'une société commerciale n'entraîne pas une modification dans sa situation juridique, en sorte que les contrats de travail des salariés qu'elle emploie ne sont pas transmis au nouvel actionnaire.
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Il résulte des deux derniers textes que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés.
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Pour juger que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 1er juin 1994, l'arrêt relève que la société CCE avait fait l'acquisition de la société Lepère en 2009 qui devenait ainsi filiale à 100 % et que l'entité économique constituée par la société Lepère était pleinement intégrée dans la gestion du groupe CCE avec une mise en commun des outils relatifs aux politiques d'achats et de facturation, et que la gestion informatique commune des différentes entités du groupe permettait l'exercice de l'activité économique des différentes entités le composant, dont celle de la société Lepère.
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L'arrêt retient ensuite que la salariée, initialement embauchée en 1994 comme secrétaire comptable, intégrait des réunions internes au groupe pour endosser des fonctions de responsable administrative et financière par la voie d'une promotion qualifiée « d'interne », que bien qu'embauchée à temps complet, elle ne conservait que sept jours consacrés mensuellement à différentes tâches pour la société Lepère, qu'elle travaillait donc le reste du temps pour le compte du groupe CCE, et qu'elle était intégrée aux effectifs de la société CCE bien avant la date du 1er janvier 2014 puisqu'il apparaît qu'entre 2009 et 2013 elle poursuivait ses missions de nature comptables et financières à la suite du rachat de la société Lepère par la société CCE, sans toutefois qu'un quelconque avenant contractuel soit alors régularisé afin d'acter la modification intervenue dans ses fonctions.
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L'arrêt conclut que la société CCE avait repris un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 étaient réunies et que, reprenant à la suite du rachat de la société Lepère, le contrat de travail de la salariée, elle en intégrait toutes les composantes incluant l'ancienneté de la salariée acquise depuis le 1er juin 1994.
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L'arrêt ajoute que dans la mesure où le rachat par la société CCE de la société Lepère entraînait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la démission adressée par la salariée le 17 décembre 2013 à la société Lepère avec effet au 31 décembre 2013, cinq ans après la reprise du contrat de travail par la société CCE et suivie immédiatement de la signature le 20 décembre 2013 d'un contrat de travail avec cette dernière société avec effet au 1er janvier 2014 sans clause de reprise d'ancienneté, était insusceptible de remettre en cause l'ancienneté acquise par la salariée depuis le 1er juin 1994, peu important l'absence de clause de reprise d'ancienneté.
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En se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles d'établir le transfert d'une entité économique autonome avec poursuite ou reprise de l'activité, et sans caractériser une situation de co-emploi entre la société Lepère et la société CCE résultant d'une immixtion permanente de la seconde dans la gestion économique et sociale de la société Lepère, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, ou l'accord exprès des parties au transfert du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
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Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cassation sur ce moyen ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.
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Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire que le salaire moyen des trois derniers mois, compte tenu de l'incidence des heures supplémentaires, s'élève à une certaine somme et de condamner l'employeur au paiement d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de congés payés sur heures supplémentaires, la cassation sur ce moyen ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.
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La cassation des chefs de dispositif rejetant l'exception d'incompétence soulevée au titre des demandes formées sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail, jugeant que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 1er juin 1994 et condamnant l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'ancienneté de Mme [S] doit être fixée au 1er juin 1994, rejette l'exception d'incompétence soulevée au titre des demandes formées sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail et condamne la société Constructions de la Côte d'Emeraude à payer à Mme [S] les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, 15 851,56 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et 106 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions de la Côte d'Emeraude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.