CIV. 2
OG42
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1110 F-B
Pourvoi n° W 23-21.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Addinn Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.018 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Strada, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Addinn Group, de la SCP Richard, avocat de la société Strada, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), sur autorisation du président d'un tribunal de commerce du 19 juillet 2022, la société Addinn Group, prestataire de services informatiques pour la société Strada, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière.
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Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Strada le 20 septembre 2022.
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Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Strada de sa demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
- La société Addinn Group fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la société par actions simplifiées Strada, alors « que la compétence pour trancher un litige relatif à une mesure conservatoire est exclusivement régie par le code des procédures civiles d'exécution ; qu'une demande de saisie conservatoire, quand bien même elle serait fondée sur un principe de créance tenant son origine dans une rupture brutale des relations commerciales établies, relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Addinn a inclus dans le périmètre de la saisie conservatoire l'indemnisation des préjudices tant financier que moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre parties ", pour en déduire que les juridictions de la cour de céans sont donc incompétentes pour en connaître, de telle sorte que dans leur ressort, l'invocation d'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut fonder le bien-fondé d'une créance aux fins de valider une saisie conservatoire " ; qu'en statuant ainsi, en ne constatant pas sa propre compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 213-6 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.»
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
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La société Strada conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
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Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
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Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les articles L.511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles L.442-4, III, et D.442-2 du code de commerce :
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Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
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Selon le quatrième, les litiges relatifs à l'application, notamment, des dispositions de l'article L.442-1 de ce code, qui vise la rupture des relations commerciales établies, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes du cinquième, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
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Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt énonce que la société Addinn a inclus dans le périmètre de la saisie conservatoire l'indemnisation de préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre parties et retient que les juridictions du ressort de la cour d'appel sont incompétentes pour connaître de ce contentieux de telle sorte que, dans ce ressort, l'invocation d'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut fonder le bien fondé d'une créance aux fins de valider une saisie conservatoire.
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En statuant ainsi, alors que les règles de compétence prévues par les dispositions susvisées du code de commerce ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires régies par le livre V du code des procédures civiles d'exécution qui demeurent soumises à la compétence du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la société Strada entraîne la cassation du chef de dispositif, critiqué par le second moyen, portant condamnation de la société Addin Group à payer à la société Strada la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la note en délibéré remise le 1er juin 2023 par la société Strada, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Strada aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Strada et la condamne à payer à la société Addinn Group la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.