CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° T 23-21.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
1°/ M. [N] [V],
2°/ Mme [K] [V],
3°/ M. [B] [V],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-21.107 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les assurances mutuelles le conservateur,
2°/ à la société Les mutuelles le conservateur,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [N] et [B] [V] et de Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les assurances mutuelles le conservateur et de la société Les mutuelles le conservateur, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt et l'ordonnance attaqués (Rouen, 15 juin 2023 et 12 janvier 2023) et les productions, courant 2010 et 2012, [R] [V] (le souscripteur), depuis décédée, a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie ou assortis d'une assurance en cas de décès auprès des sociétés Les assurances mutuelles le conservateur et Les associations mutuelles le conservateur (les assureurs).
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Estimant que le souscripteur avait effectué de fausses déclarations sur son état de santé, les assureurs, après avoir vainement tenté d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution des contrats, ont assigné les héritiers, [N], [K] et [B] [V] (les consorts [V]) devant un tribunal de grande instance, aux fins d'annulation des contrats et remboursement.
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Par un jugement du 27 juillet 2021, la nullité des contrats a été prononcée et les consorts [V] ont été condamnés à payer diverses sommes aux assureurs.
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Les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement.
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Par une ordonnance du 12 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a dit que la demande de désignation d'un graphologue, soit en tant que consultant, soit en qualité d'expert, formée par les consorts [V], ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
- Les consorts [V] font grief à l'ordonnance du 12 janvier 2023 de dire que leur demande de désignation d'un graphologue, soit en tant que consultant, soit en qualité d'expert, ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; que cependant, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que si le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes tendant à faire ordonner des mesures d'instruction lorsque ces demandes ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, il a une compétence exclusive pour ordonner ces mesures lorsque la demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ; que pour refuser de statuer sur la demande des consorts [V] tendant à la désignation d'un graphologue en qualité de consultant ou d'expert, présentée pour la première fois en cause d'appel, l'ordonnance retient que le tribunal a "prononcé l'annulation des contrats d'assurance litigieux après avoir porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur le point de savoir si la signature de Mme [R] [V] figurant sur les questionnaires médicaux était bien la sienne" ; qu'il en conclut que "Mme [K] et MM. [N] et [B] [V] ne peuvent dès lors saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de mesure d'instruction qui tend directement à contredire cette appréciation" et que ces demandes "ne relèvent que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état" ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande de mesure d'instruction, présentée pour la première fois en cause d'appel relevait de sa compétence exclusive, le conseiller de la mise en état, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 789 5° et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 789, 5°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 :
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Selon ce texte, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
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La Cour de cassation juge, à la suite d'un avis du 3 juin 2021 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié) que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
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Pour dire que la demande de mesure d'instruction ne relève de la connaissance que de la seule cour d'appel, l'ordonnance énonce que le conseiller de la mise en état ne peut prendre aucune décision qui, même indirectement ou implicitement, contredirait soit le dispositif de la décision entreprise, soit sa motivation et aboutirait, de fait, à l'infirmer.
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Elle ajoute que le moyen selon lequel le souscripteur ne pouvait pas être le signataire des questionnaires médicaux a déjà été soutenu devant les premiers juges, qui l'ont écarté, et que ceux-ci ayant prononcé l'annulation des contrats d'assurance litigieux après avoir porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur le point de savoir si la signature figurant sur les questionnaires était bien celle de [R] [V], si bien que la mesure d'instruction tendrait directement à contredire cette appréciation.
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En statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas statué sur la moindre mesure d'instruction et que la demande des consorts [V] tendant à l'organisation d'une consultation ou d'une expertise confiée à un graphologue, n'avait pas, par elle-même, pour effet de remettre en cause ce qui avait été jugé mais de permettre à la cour d'appel d'apprécier la pertinence des prétentions et des moyens formés et soutenus par les appelants, le conseiller de la mise en état a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 12 janvier 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 15 juin 2023, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne les sociétés Les assurances mutuelles le conservateur et Les associations mutuelles le conservateur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les assurances mutuelles le conservateur et Les associations mutuelles le conservateur et les condamne à payer à MM. [N] et [B] [V], et à Mme [K] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.