CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1105 F-B
Pourvoi n° K 23-21.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Jean-Denis Silvestri - Bernard Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Vindiamo, a formé le pourvoi n° K 23-21.606 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Jean-Denis Silvestri - Bernard Baujet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 juillet 2023), un tribunal de commerce a, par un jugement du 3 juin 2019, condamné M. [G], gérant de la société Vindiamo, au paiement de certaines sommes à la société Silvestri - Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société (le liquidateur judiciaire).
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Ce jugement a été signifié à M. [G] le 24 juin 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
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Sur le fondement de cette décision, le liquidateur judiciaire a fait délivrer, le 19 janvier 2022, à M. [G] un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné à une audience d'orientation.
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Par un jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a, notamment, prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 juin 2019 et, en conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 juin 2019 et, en conséquence, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2022, publié le 25 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2022 S n° 7, et d'ordonner sa radiation, alors « que si, à la date de la signification, le créancier ignore légitimement la véritable adresse de son débiteur, il ne peut lui être reproché d'avoir orienté l'huissier instrumentaire vers la dernière adresse connue du destinataire de l'acte ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle la société Silvestri - Baujet, ès qualités, avait déjà eu la preuve, lors de précédentes procédures, que M. [G] ne vivait plus et ne pouvait plus être touché au [Adresse 3], pour en conclure qu'elle avait fait montre de négligence fautive en orientant l'huissier instrumentaire vers cette adresse, de sorte que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par lui devait être annulé, tout en ne niant pas que cette même adresse était pourtant la dernière adresse de M. [G] connue, et sans retenir, ni même rechercher, si, à la date de cette signification, la société créancière connaissait, ou était censée connaître, la véritable adresse de son débiteur, ou une adresse où ce dernier pourrait être touché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile :
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Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
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Il résulte de ce texte que si, à la date de la signification, le requérant ignore légitimement l'adresse à laquelle réside effectivement le destinataire, il fait procéder à cette signification au dernier domicile connu.
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Pour prononcer la nullité de la signification, l'arrêt retient que celui-ci a commis une négligence fautive en ayant fait signifier le jugement en un lieu où il savait que le destinataire ne résidait plus.
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En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il avait été procédé à la signification au dernier domicile connu du destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le requérant avait connaissance de sa véritable adresse, a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
- Le liquidateur judiciaire fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle, à son procès-verbal en date du 24 juin 2019, l'huissier, qui s'était rendu à la dernière adresse de M. [G] connue, avait relaté des diligences similaires à celles qu'il avait accomplies le 15 février 2019, pour en prononcer la nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle l'huissier instrumentaire n'avait pas pris attache avec les services postaux, pour annuler le procès-verbal de recherches infructueuses qu'il avait dressé, sans constater, ni rechercher, si, à la date de la signification, M. [G] avait pris soin de faire suivre son courrier et tout en constatant, au contraire, que les courriers qui lui avaient été envoyés à son adresse connue étaient renvoyés par la Poste avec la mention destinataire inconnu à l'adresse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile :
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Aux termes de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
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Pour dire que l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les diligences utiles au sens de l'article précité pour rechercher le destinataire de l'acte, l'arrêt relève que les diligences relatées dans l'acte de signification sont identiques à celles mentionnées dans un précédent acte et retient que l'huissier de justice a négligé de prendre attache avec les services postaux.
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En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insuffisance des diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Jean-Denis Silvestri - Bernard Baujet, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Jean-Denis Silvestri - Bernard Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Vindiamo, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.