CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1114 F-D
Pourvoi n° Y 23-21.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société CIC Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.963 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L],
2°/ à Mme [X] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Sud-Ouest, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] et de Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2022), par un acte authentique du 6 mai 2008, la société CIC Sud-Ouest (la banque) a accordé un prêt à une société laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision d'un tribunal de commerce.
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Par requête du 14 mars 2020, la banque a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire la saisie des rémunérations de M. et Mme [L], en leur qualité de cautions de la société, à hauteur de la somme totale de 40 726,66 euros.
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Par un jugement du 9 septembre 2021, dont la banque a interjeté appel, le juge de l'exécution a rejeté la demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
- La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de saisie des rémunérations, alors « que si une cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, ne statue pas ultra petita celle qui fait droit à une demande de saisie des rémunérations sollicitées dans le dispositif des conclusions mais non chiffrée ; qu'en énonçant, pour débouter la banque de sa demande de saisie de rémunérations, que la demande de la banque de saisie des rémunérations sans préciser le montant de sa créance ne permet pas à la juridiction de prononcer une condamnation de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [H] [L] et [X] [L], la cour d'appel ne pouvant statuer ulta petita en rajoutant le montant de la créance dont la banque se prévaut, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ensemble les articles 4 et 5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :
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Selon le second de ces textes, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais.
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Selon le premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
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Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de la banque ne précise pas le montant actualisé de la créance dont elle se prévaut et ne permet pas, en conséquence, de prononcer une telle saisie à l'encontre de M. et Mme [L]. Il ajoute que la cour d'appel ne peut statuer ultra petita en rajoutant le montant de la créance dont la banque se prévaut.
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En statuant ainsi, alors que la banque avait saisi la cour d'appel d'une prétention figurant au dispositif des conclusions, tendant à la saisie des rémunérations à son profit, la cour d'appel, qui devait y répondre, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société CIC Sud-Ouest de sa demande de saisie des rémunérations et en ce qu'il condamne la société CIC Sud-Ouest aux dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.