CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10927 F
Pourvoi n° S 24-10.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.300 contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association La Californie varoise, association syndicale autorisée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société JRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association La Californie varoise et de la société JRT, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à l'association La Californie varoise la somme de 1 000 euros et à la société JRT la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.