CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10942 F
Pourvoi n° R 24-11.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Désamiantage France démolition, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.081 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [W] [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Accsys,
2°/ à la société MJ Air, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société DMJ, prise en la personne de M. [F] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Accsys,
3°/ à la société Accsys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Désamiantage France démolition, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés [W] [H], Accsys et MJ Air, venant aux droits de la société DMJ, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Accsys, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Désamiantage France démolition aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Désamiantage France démolition et la condamne à payer aux sociétés [W] [H], Accsys et MJ Air, venant aux droits de la société DMJ, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Accsys, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.