CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1083 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Mj Run Associes, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [I], a formé le pourvoi n° Y 24-13.112 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], représenté par la société Mj Run Associes, en qualité de mandataire liquidateur, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Mj Run Associes, anciennement dénommée Franklin Bach, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], représenté par la société Mj Run Associes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 octobre 2023), le 30 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de M. [I], la société Franklin Bach, nouvellement dénommée la société MJ Run associés (le liquidateur judiciaire) a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal mixte de commerce ayant déclaré prescrite son action tendant à ce que la déclaration d'insaisissabilité de certains biens immobiliers, régularisée le 9 septembre 2009 par M. [I], lui soit déclarée inopposable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'en l'espèce, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Reunion a, par jugement du 31 août 2022, déclaré prescrite l'action de la société Franklin Bach prise en la personne de M. Franklin Bach, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], tendant à lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 9 septembre 2009, par M. [I] ; que par déclaration du 30 septembre 2022, la société Franklin Bach a interjeté appel en précisant qu'il résulte du jugement entrepris que la demande de la société Franklin Bach en qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire [I] puis de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire [I] tendant à lui voir déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité le 25 septembre 2009 a été rejetée par le premier juge comme étant prescrite ; que la Selarl Franklin Bach a ainsi mentionné, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement visé par l'appel ; qu'en constatant l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer, au motif que la cour constate que ladite déclaration ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à développer la motivation des premiers juges et sa propre motivation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
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Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
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Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
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Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à développer la motivation des premiers juges et sa propre motivation, que la déclaration d'appel est dépourvue d'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement et qu'il n'est pas soutenu que l'appel tendrait à l'annulation du jugement entrepris ou que l'objet du litige serait indivisible.
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En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel se référait expressément au jugement du 31 août 2022 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant déclaré prescrite l'action du liquidateur, ce jugement ne comportant, au demeurant, qu'un seul chef dans son dispositif, ce dont il se déduisait que la déclaration d'appel critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.