CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10932 F
Pourvoi n° U 25-10.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
1°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],
tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [B] [G],
ont formé le pourvoi n° U 25-10.260 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits du régime social des indépendants (RSI),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [G] et de MM. [M], [P] et [Y] [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
-
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
-
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] et MM. [M], [P] et [Y] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et MM. [M], [P] et [Y] [G] et les condamne à payer à la société GAN assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.