CIV. 2
OG42
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° M 25-12.093
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.093 contre le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'établissement public Régie des eaux du Pays d'Aix, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'établissement public Régie des eaux Montpellier Méditerranée métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est agence comptable, [Adresse 4],
4°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement domiciliée [Adresse 6],
5°/ à la société [3], dont le siège est chez [5] [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
- Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 3 juillet 2024), Mme [X] (la débitrice) a formé un recours, le 2 novembre 2023, contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
- La débitrice fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, alors « que si, sans motifs légitimes, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, bien que régulièrement convoqués, les défendeurs à la procédure de surendettement n'ont pas comparu, seul un des créanciers ayant écrit pour dire qu'elle n'était plus redevable à son égard ; qu'en la déclarant irrecevable alors que cela n'avait pas été requis par les défendeurs, le tribunal a violé les articles 468 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
-
Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
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Pour déclarer la débitrice irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement constate que celle-ci est défaillante et retient qu'elle doit être considérée comme ne soutenant pas sa contestation dont elle sera déboutée.
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En statuant ainsi, alors qu'aucun des défendeurs n'avait requis qu'il soit statué sur le fond, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
Condamne la société [3], la société [2], l'établissement public Régie des eaux Montpellier Méditerranée métropole, l'établissement public Régie des eaux du pays d'Aix et la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [3], la société [2], l'établissement public Régie des eaux Montpellier Méditerranée métropole, l'établissement public Régie des eaux du pays d'Aix à payer à la SARL [4] la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.