CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° Q 26-50.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 26-50.004 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 973 du code de procédure civile :
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Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
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Par une déclaration datée du 21 mars 2025 et reçue à la Cour de cassation le 28 mars suivant, M. [O] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris et portant sur ses droits à la retraite.
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À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.