CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° B 26-50.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
M. [K] [F], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 26-50.015 contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côtes d'Azur (ARS PACA), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 973 du code de procédure civile :
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Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
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Par déclaration datée du 22 avril 2026 et reçue à la Cour de cassation le 24 avril suivant, M. [F] a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 10 avril 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte.
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À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.