CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
⁂
Arrêt du 5 novembre 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1097 FS-B
Pourvoi n° H 24-20.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
⁂
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
⁂
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2026
1°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 16],
2°/ M. [Z] [S],
3°/ Mme [U] [T] épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ M. [Y] [M],
5°/ Mme [X] [E],
tous deux domiciliés domiciliée [Adresse 3],
6°/ M. [J] [K],
7°/ Mme [A] [F] épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
8°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 5],
9°/ Mme [L] [P] épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
10°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 7],
11°/ Mme [D] [I], divorcée [C], domiciliée [Adresse 8],
12°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 17],
13°/ Mme [O] [H], représentée par l'APSJO, ayant son siège [Adresse 10], domiciliée [Adresse 17],
14°/ M. [OV] [FQ], domicilié [Adresse 12],
15°/ Mme [D] [SK] épouse [FQ], domiciliée [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° H 24-20.158 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [FA] [HT], domicilié [Adresse 14],
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B], de M. [S], de Mme [T] épouse [S], de M. [M], de Mme [E], de M. [K], de Mme [F] épouse [K], de M. [V], de Mme [P] épouse [V], de M. [C], de Mme [I], de M. [R], de Mme [H], de M. [FQ], de Mme [SK] épouse [FQ], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Cassignard, Mme Chauve, Mme Salomon, M. Nuttens, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
- Il est donné acte à M. [B], M. [S], Mme [T] épouse [S], M. [M], Mme [E], M. [K], Mme [F] épouse [K], M. [V], Mme [P] épouse [V], M. [C], Mme [I], M. [R], Mme [H], M. [FQ] et Mme [SK] épouse [FQ] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [HT].
Faits et procédure
-
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juillet 2024), une société civile de construction, dont M. [HT] était le gérant, a vendu plusieurs lots en l'état futur d'achèvement à M. [B], M. [S], Mme [T] épouse [S], M. [M], Mme [E], M. [K], Mme [F] épouse [K], M. [V], Mme [P] épouse [V], M. [C], Mme [I], M. [R], Mme [H], M. [FQ] et à Mme [SK] épouse [FQ] (les acquéreurs).
-
Cette société de construction, qui était assurée auprès de la société Elite insurance company, dont le siège était situé à [Localité 3], n'a jamais achevé les travaux et a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mai 2017.
-
Par une décision du 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gilbraltar a ouvert une procédure d'administration de la société Elite insurance company, s'analysant en une liquidation judiciaire.
-
Le 17 septembre 2020, les acquéreurs ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal judiciaire afin de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant de la faillite du constructeur et de son assureur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
- Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées à l'encontre du FGAO, alors :
« 1°/ que, sous le régime antérieur à l'ordonnance n° 2017-1069 du 27 novembre 2017 et au décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, lorsqu'une entreprise d'assurance défaillante est située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le FGAO est tenu de prendre en charge la garantie à laquelle cet assureur était tenu, lorsque la souscription de cette garantie était obligatoire ; que, lorsque le contrat d'assurance a été conclu dans le cadre de la libre prestation de services, la saisine du FGAO peut être effectuée directement par l'assuré, puisqu'il n'existe pas de liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargé des relations avec le fonds ; que pour déclarer irrecevable les demandes des acquéreurs à l'encontre du FGAO, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des articles R. 421-24-1, R. 421-24-4 et R. 421-24-6 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, applicables en la cause, que le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution « ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » saisit le Fonds des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de l'assureur défaillant, faisant ressortir que les acquéreurs n'avaient pas qualité pour agir contre le FGAO ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les textes applicables ne prévoyaient pas, dans leur rédaction issue du décret n°2004-176 du 17 février 2004, la désignation d'un liquidateur par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et proposant ses produits en libre prestation de services, la cour d'appel a violé les articles R. 421-24-1, R. 421-24-4 et R. 421-24-6 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que, sous le régime antérieur à l'ordonnance n° 2017-1069 du 27 novembre 2017 et au décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, lorsqu'une entreprise d'assurance défaillante est située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le FGAO est tenu de prendre en charge la garantie à laquelle cet assureur était tenu, lorsque la souscription de cette garantie était obligatoire ; que, lorsque le contrat d'assurance a été conclu dans le cadre de la libre prestation de services, la saisine du FGAO peut être effectuée directement par l'assuré, sans qu'il soit besoin d'une saisine préalable par l'organe désigné dans l'Etat membre d'origine de l'assureur défaillant pour prendre en charge son administration ou sa liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, sous le régime antérieur à l'ordonnance n° 2017-1069 du 27 novembre 2017, le FGAO devait être saisi par le liquidateur de l'entreprise d'assurance défaillante, et qu'à défaut pour les acquéreurs de justifier avoir fait une demande en ce sens auprès des administrateurs de la société Elite insurance company (garant d'achèvement) à la suite de sa mise sous administration, et d'avoir formulé une demande à l'encontre de cette société ou de ses administrateurs dans le cadre de l'instance, l'action des acquéreurs à l'encontre du FGAO était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 421-24-1, R. 421-24-4 et R. 421-24-6 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que, sous le régime antérieur au décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, l'impossibilité pour les tiers lésés de citer en justice le FGAO ne se justifie qu'au regard de la règle nécessitant la saisine du FGAO par le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), laquelle ne s'applique pas lorsque l'assureur défaillant est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; que, de plus, rien ne s'oppose à la mise en cause du FGAO pour qu'une décision de justice lui soit rendue opposable, ce qui permet ensuite à l'assuré de s'adresser à ce fonds pour obtenir la garantie dont il est redevable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, pour juger irrecevable l'action des acquéreurs à l'encontre du FGAO, qu'il n'était pas possible de prononcer de condamnation du fonds en vertu du principe d'interdiction des poursuites à l'encontre de ce fond ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce principe n'interdit pas à toute personne intéressée de mettre en cause le Fonds de garantie afin que la décision à intervenir lui soit opposable, dès lors que le FGAO est susceptible d'être tenu à garantie et que sa saisine n'est pas expressément réservée à des personnes nommément désignées, la cour d'appel a violé l'article R. 421-24-7 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
5°/ que, subsidiairement, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels le FGAO ne garantissait pas, au moment de la défaillance de la société Elite insurance company, « la défaillance des sociétés étrangères pratiquant la libre prestation de services », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la législation française était, sur ce point, contraire au droit de l'Union européenne, ce qui avait d'ailleurs conduit la Commission européenne à mettre en demeure la France de mettre en conformité son droit interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
-
Le droit de l'Union européenne n'impose pas aux Etats membres, en matière d'assurance de travaux de construction, l'obligation d'instaurer un fonds de garantie en cas de défaillance de l'assureur. Il ne prévoit la protection des bénéficiaires de ces assurances que par des règles prudentielles, de solvabilité et de contrôle des entreprises d'assurance, fixées en particulier par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, dite Solvabilité II, et la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, qui la modifie.
-
Le législateur français a cependant fait le choix de prévoir, sous certaines conditions, l'intervention d'un fonds de garantie en cas de défaillance des entreprises d'assurances de dommages obligatoires.
-
Ainsi, selon l'article L. 421-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, le FGAO est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
-
A la suite de l'avis motivé adressé à la France par la Commission européenne, qui considérait que l'article L. 421-9 du code des assurances était discriminatoire à l'égard des assureurs des autres Etats membres, le législateur a modifié ce texte.
-
En conséquence, afin d'assurer la liberté d'établissement et de libre prestation de services des assureurs au sein de l'Union européenne, l'article L. 421-9 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, prévoit que le FGAO indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
-
Les règles applicables à la saisine du FGAO et au régime de cette indemnisation ont été fixées par décret.
-
Selon l'article R. 421-24-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
-
A la suite de la modification de l'article L. 421-9 du code des assurances, l'article R. 421-53 du même code, créé par le décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018, prévoit que le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d'assurance dès qu'il a connaissance de celles-ci.
-
En conséquence, si l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 a modifié l'étendue de la garantie accordée par le FGAO en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance, il résulte de l'article R. 421-53 du code des assurances que seul le liquidateur de l'entreprise d'assurance, française ou étrangère, peut saisir ce fonds des réclamations en indemnisation formées par les personnes bénéficiaires des prestations des contrats d'assurance.
-
S'agissant du droit applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 421-53 du code des assurances, l'application de l'article L. 421-9 de ce code aux assureurs ayant leur siège dans un autre Etat membre opérant en libre prestation de services ou en libre établissement imposerait, en tout état de cause, d'interpréter l'article R. 421-24-1, alinéa 3, de ce code en ce sens qu'il vise le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
-
En effet, autoriser les personnes lésées par la défaillance d'une entreprise d'assurance, dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, opérant en France, à saisir directement le FGAO, les placerait dans une situation plus favorable que celles lésées par la défaillance d'une entreprise située en France soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
-
En outre, seule l'intervention du liquidateur permet au FGAO de connaître les créances à l'égard de l'assureur défaillant et, en conséquence, l'étendue de la garantie qu'il doit aux personnes lésées.
-
Enfin, la saisine du FGAO par le seul liquidateur ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit de propriété des assurés ou des bénéficiaires des prestations prévues au contrat d'assurance.
-
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur la liberté d'établissement et la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union, dès lors qu'une telle question ne peut avoir aucune influence sur la solution du litige, laquelle est fondée, non sur la détermination des sociétés d'assurance dont la défaillance ouvre droit à la garantie du FGAO, mais sur les règles de mise en uvre de son intervention en cas de défaillance d'une telle société, prévues tant par les dispositions antérieures à l'ordonnance du 27 novembre 2017 que par celles issues de ce texte.
-
L'arrêt relève que la procédure d'intervention du FGAO en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance, prévue par les décrets d'application pris avant comme après l'ordonnance du 27 novembre 2017, n'a pas été respectée en ce que les acquéreurs ne justifient pas avoir fait une demande auprès des administrateurs de la société Elite Insurance Company désignés par la Cour suprême de Gibraltar à la suite de sa mise sous administration le 11 décembre 2019.
-
Ayant ainsi constaté que les acquéreurs avaient saisi directement le FGAO, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes étaient irrecevables.
-
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B], M. [S], Mme [T] épouse [S], M. [M], Mme [E], M. [K], Mme [F] épouse [K], M. [V], Mme [P] épouse [V], M. [C], Mme [I], M. [R], Mme [H], M. [FQ] et Mme [SK] épouse [FQ], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.