CIV. 1
CD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 novembre 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 648 F-B+R
Pourvoi n° B 24-16.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2026
Mme [K] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-16.726 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Notaridge, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Notaridge, société civile professionnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Notaridge, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), Mme [H] (la notaire salariée) a été engagée par la société SCP Notaridge Antoine Pourquié, Marc Friedrich, Fabrice François et Eric Gachod Notaires associés, aux droits de laquelle se trouve la société SAS Notaridge (la société notariale), selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2017, en qualité de notaire salariée.
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Une mise à pied lui a été notifiée le 3 mai 2019.
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La société notariale a saisi la commission instituée par le garde des sceaux et prévue par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, chargée de donner un avis sur le projet de licenciement d'un notaire salarié.
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Après avoir mis son employeur en demeure de lui régler ses salaires et de la réintégrer à son poste par lettre du 11 septembre 2019, la notaire salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2019.
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Le 16 octobre 2019, elle a saisi le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine en sa qualité de médiateur, conformément à l'article 14 du décret précité, cette mesure n'ayant pas abouti malgré une réunion qui s'est tenue le 27 novembre 2019.
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Par une requête du 4 mars 2020, la notaire salariée a saisi un conseil de prud'hommes pour voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
- La notaire salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire nulle la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet le 3 mai 2019 et les demandes subséquentes, ainsi que sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que selon les dispositions du code du travail, qui sont d'ordre public, la mise à pied conservatoire permet à l'employeur, en présence de faits graves, d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire engagée ; qu'elle doit être immédiatement suivie de l'engagement de la procédure disciplinaire par convocation à l'entretien préalable au cours duquel l'employeur recueillera les explications du salarié ; qu'à défaut, elle constitue une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [H]-[U] s'est vu notifier une "mise à pied conservatoire avec effet immédiat" par lettre recommandée du 3 mai 2019, aux termes de laquelle il était également précisé que l'employeur avait "saisi la commission prévue à l'article 19 (du) décret (n° 93-82 du 15 janvier 1993)" et "qu'il s'est écoulé un délai anormalement long après la mise à pied du 3 mai 2019, sans que l'employeur ne justifie avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, ce qu'il ne fera jamais puisque le contrat de travail s'est trouvé rompu par l'effet de la prise d'acte du 1er octobre 2019" ; qu'en déboutant cependant Mme [H]-[U] de sa demande d'annulation de cette mise à pied aux termes de motifs inopérants pris de l'introduction de la procédure de consultation de la commission prévue par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 en cas de licenciement des notaires salariés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; qu'en déboutant Mme [H]-[U] de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 3 mai 2019 et qui, faute d'entretien préalable, avait nécessairement un caractère disciplinaire, aux termes de motifs inopérants pris de l'introduction de la procédure de consultation de la commission prévue par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 en cas de licenciement des notaires salariés, quand il ressortait de ses propres constatations que cette sanction avait été infligée sans que Mme [H]-[U] ait jamais été informée des griefs retenus contre elle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; que selon l'article 22, lorsque le titulaire de l'office persiste [après avis de la commission] dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement. En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque ; que la procédure de rupture spécifique aux notaires ainsi instituée, qui ne se substitue pas à la procédure légale, ne dispense pas l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable et de l'informer des griefs retenus contre lui, la restitution de l'avis de la commission débouchant directement sur la notification du licenciement ; qu'en déboutant cependant Mme [H] de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 3 mai 2019 et de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faute, pour l'employeur, d'avoir organisé l'entretien préalable destiné à l'informer des griefs retenus à sa charge aux motifs qu'en application de la procédure organisée par le décret, la salariée ne pouvait pas être convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans avis préalable de la commission, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail et les articles 19 à 22 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993. »
Réponse de la Cour
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En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de l'article L. 1332-2 ait été respectée. Selon ce dernier texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
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Aux termes de l'article L. 1331-1 du même code, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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Il résulte de ces dispositions que la mise à pied conservatoire est indissociable de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, de sorte que si l'employeur diffère sans justification l'engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied présente un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, il ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
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En second lieu, selon l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, tout licenciement d'un notaire salarié envisagé par le titulaire de l'office est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
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L'article 20 du même décret organise la comparution des parties devant la commission.
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Aux termes de l'article 21, après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre et au procureur général.
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L'article 22 dispose :
« Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19. »
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Il résulte de ce dernier texte que l'avis de la commission est un préalable à la convocation du notaire salarié à un entretien préalable au licenciement.
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L'arrêt, après avoir constaté que l'employeur justifiait avoir saisi d'une demande d'avis la commission prévue par l'article 19 du décret du 15 janvier 1993 et l'avoir informée de la mise à pied conservatoire dans les huit jours de celle-ci, relève que la commission n'a ni convoqué les parties, ni, a fortiori, rendu d'avis avant le 1er octobre 2019, date à laquelle la notaire salariée a pris acte de la rupture, et que les parties n'ont en définitive été convoquées que le 31 mars 2020, la commission ayant alors constaté que sa saisine était devenue sans objet.
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La cour d'appel ayant retenu que le délai écoulé depuis la notification de la mise à pied était ainsi justifié par la nécessité pour l'employeur d'attendre l'avis obligatoire de la commission avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, en a exactement déduit que la mise à pied n'ayant pas le caractère d'une sanction, la demande tendant à son annulation devait être rejetée, de même que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes.
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Le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui postulent la requalification de la mise à pied en sanction disciplinaire, est mal fondé pour le surplus.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
- La notaire salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute personne jouit de la liberté du travail et a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; que portent atteinte à ce principe fondamental de liberté du travail les dispositions réglementaires permettant à un employeur, qui "envisage un licenciement pour faute grave" de mettre un salarié à pied à titre conservatoire, avec, pour conséquence, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération, dans l'attente de la décision d'un organisme consultatif, laquelle n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'application, par la SCP Notaridge, des articles 19 à 22 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, qui imposent la saisine de la commission du notariat et permettent "en cas de faute grave", la mise à pied conservatoire du notaire avec suspension de son activité et de sa rémunération dans l'attente d'une décision qui n'est elle-même soumise à aucun délai, a permis l'écoulement "d'un délai anormalement long" durant lequel la salariée n'a pu exercer son activité ni être rémunérée, entre la mise à pied du 3 mai 2019 et la prise d'acte de la rupture opérée par la salariée cinq mois plus tard, le 1er octobre 2019, sans que la commission ait procédé à la convocation des parties ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [H]-[U] de sa demande tendant à voir juger que la mise à pied conservatoire prononcée dans ces conditions était nulle, et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur des dispositions réglementaires portant sans motif légitime une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 5 du Préambule de la Constitution de 1958, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 §. 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
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La société notariale soutient que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
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Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
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Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Soc., 5 juin 2003, pourvoi n° 01-42.335 ; Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-42.679 ; Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-43.578).
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Ce mode de rupture du contrat de travail, dont les effets sont déterminés par le juge en considération de la réalité des griefs, permettait à la notaire salariée de se dégager du contrat de travail sans que son initiative soit assimilée à une démission, de sorte que la circonstance que la commission consultative n'ait pas convoqué les parties dans un délai raisonnable n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.