COUR DE CASSATION Première présidence
[F]
Pourvoi n° : Y 26-10.452
Demandeur(s) : M. [R] et autre
Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s) : Mme [W] et autres
Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance : 50874
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E], [C], [D], [A] [R],
2°/ Mme [X], [V] [L], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 15 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], prise tant à titre personnel qu'en qualité de cogérante de l'EARL [R] et de la société Le Soleil du ménage,
2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4],
4°/ à l'EARL [R], exploitation agricole à responsabilité limitée, RCS numéro 331 241 190, dont le siège est [Localité 1], [Localité 2],
5°/ à la société Yann Chatelain et [Y] [B], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, RCS numéro 510 469 281, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],
6°/ à la société Le Soleil du ménage, société à responsabilité limitée, RCS numéro 518 992 730, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 octobre 2026