CIV. 3
LDCB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10689 F
Pourvoi n° K 24-21.081
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
1°/ la société Gan assurances, société anonyme,
2°/ la société Groupama Gan vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-21.081 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie, de Me Guermonprez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie et les condamne à payer à Me [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.