CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° B 24-21.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.257 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Le Voltaire, société civile,
3°/ à la société Holding SGPI, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société Atelier Cré'arch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult,
8°/ à la société Elite Insurance Company limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), prise en la personne de son mandataire la société Sécurities and Financial Europe Agency, venant aux droits de la société Sécurities and Financial Solutions Europe,
défendeurs à la cassation.
M. [H], les sociétés Le Voltaire et Holding SGPI ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours,un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Atelier Cré'arch et Mutuelle des architectes français, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [H] et des sociétés Le Voltaire, et Holding SGPI, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Qualiconsult et SMA, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2024), la société civile de construction vente Le Voltaire (la SCCV) a fait construire deux immeubles d'habitation, après avoir souscrit un contrat tout risque chantier, un contrat responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs et une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited (la société Elite).
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Elle a confié à la société Atelier Cré'arch, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la société Casal construction, assurée auprès de la société Maaf assurances, la réalisation du lot gros oeuvre, la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Sagena, étant chargée d'une mission de contrôle technique.
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A la suite de l'effondrement d'un balcon, la SCCV, la société holding SGPI et M. [H], associés de la SCCV (les associés), ont, après expertise, assigné à jour fixe les différents locateurs d'ouvrage, leurs assureurs ainsi que la société Elite aux fins d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
- La SCCV et ses associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juin 2018 quant au montant des frais payés à la société Concrete pathology pour qu'il soit porté à la somme de 15 680 euros HT, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement quant au montant des frais payés à la société Concrete pathology pour qu'il soit porté à la somme de 15 680 euros HT, au motif que les factures des 19 décembre 2016 et 23 janvier 2017 sur lesquelles reposait cette demande n'étaient pas produites, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence quand, selon les conclusions des exposants, elles figuraient dans leur pièce n° 36, qui était mentionnée dans leur bordereau de communication de pièces et dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
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Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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Pour rejeter la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, s'agissant de l'omission de la somme de 15 680 euros HT au titre des factures de la société Concrete pathology du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017 à réintégrer, l'arrêt retient que la SCCV ne communique pas lesdites factures.
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En statuant ainsi, alors que les factures du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017 étaient visées par le bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions de la SCCV, en pièce n° 36, sous l'intitulé « Dire du 17 janvier 2017 avec les pièces annexées (mémoire) » et que leur communication n'était pas contestée, de sorte qu'il lui appartenait d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur leur absence au dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés Maaf assurances, Cré'Arch, MAF, Qualiconsult et SMA aux dépens de première instance et d'appel et rejetant les demandes en paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, s'agissant de l'omission de la somme de 15 680 euros HT au titre des factures de la société Concrete pathology du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.