CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10692 F
Pourvois n° M 24-21.427 V 24-21.481 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
I. La société Le Forum du lac, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.427 contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Avenir déconstruction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz [Q], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat du Lloyd's [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6] (Grande-Bretagne), représenté par son mandataire en France, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, agissant en la personne de son mandataire général, M. [H] [X], prise en son établissement en France, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Avenir déconstruction,
6°/ à la Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine (FFBNA), anciennement dénommée Fédération française du bâtiment Aquitaine,
7°/ à la Fédération française du bâtiment Gironde,
toutes deux ayant leur siège maison du [Adresse 8],
8°/ à la Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à l'Association nationale des hospitaliers retraités (ANHR), dont le siège est [Adresse 10],
10°/ au syndicat des copropriétaires de la Maison du bâtiment et des travaux publics, représenté par son syndic la Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société MBTP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ au Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de la région Aquitaine, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à l'association Caisse de congés payés intempéries BTP - caisse du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 14],
14°/ à la société Mieux être, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
15°/ à la société CAMI, société par actions simplifiée unipersonnelle , dont le siège est [Adresse 16],
16°/ à la société Teisseire Dumesnil architectes et associés, société à responsabilité limitée,
17°/ à la société In-Ex, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 17]
18°/ à la société Mutuelle des architectes francais, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 18],
19°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],
20°/ à la société EKIP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], prise en la personne de M. [C] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cami,
21°/ à la société CBF associé, dont le siège est [Adresse 21], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avenir déconstruction,
22°/ à la société Firma, anciennement société [G] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir déconstruction,
défendeurs à la cassation.
II. La société Avenir déconstruction, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° V 24-21.481 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [O],
2°/ à la société Allianz [Q], société anonyme,
3°/ au syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,
4°/ à la Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine (FFBNA),
5°/ à la Fédération française du bâtiment Gironde,
6°/ à la Fédération française du bâtiment,
7°/ à l'Association nationale des hospitaliers retraités (ANHR),
8°/ au syndicat des copropriétaires de la Maison du bâtiment et des travaux publics,
9°/ à la société MBTP, société civile immobilière,
10°/ au Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de la région Aquitaine,
11°/ à l'association Caisse congés de payes intempéries BTP - caisse du Sud-Ouest,
12°/ à la société Mieux être, société à responsabilité limitée,
13°/ à la société Le Forum du lac, société civile de construction vente,
14°/ à la société Cami, société par actions simplifiée unipersonnelle,
15°/ à la société Allianz [Q], société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société HPS Diag,
16°/ à la société Teisseire Dumesnil architectes et associés, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Teisseire & Touton,
17°/ à la société In-Ex, société à responsabilité limitée,
18°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
19°/ à la société Euromaf, société anonyme,
20°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [C] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cami,
21°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Forum du lac, de la SARL Corlay, avocat de la société Avenir déconstruction, de la de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes francais et Euromaf, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz [Q], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-21.427 et n° V 24-21.481 sont joints.
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Dans le pourvoi n° M 24-21.427, il est donné acte à la société Le Forum du lac du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine, la Fédération française du bâtiment Gironde, la Fédération française du bâtiment, l'Association nationale des hospitaliers retraités, le syndicat des copropriétaires de la Maison du bâtiment et des travaux publics, la société civile immobilière MBTP, le Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de la région Aquitaine, l'association Caisse de congés payés intempéries BTP - caisse du Sud-Ouest, les sociétés Mieux être et Cami et la société Ekip, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cami.
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Dans le pourvoi n° V 24-21.481, il est donné acte à la société Avenir déconstruction du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O], la Fédération française du bâtiment Nouvelle Aquitaine, la Fédération française du bâtiment Gironde, la Fédération française du bâtiment, l'Association nationale des hospitaliers retraités, le syndicat des copropriétaires de la Maison du bâtiment et des travaux publics, la société civile immobilière MBTP, le Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de la région Aquitaine, l'association Caisse de congés payés intempéries BTP - caisse du Sud-Ouest, les sociétés Mieux être, Cami, [E] [Q], en sa qualité d'assureur de la société HPS Diad, Teisseire Dumesnil architectes et associés, In-Ex, Mutuelle des architectes français, Euromaf, et Ekip, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cami.
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Dans le pourvoi n° M 24-21.427, les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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Dans le pourvoi n° V 24-21.481, le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Forum du lac, dans le pourvoi n° M 24-21.427, et condamne la société Avenir déconstruction, dans le pourvoi n° V 24-21.481, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.