CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° Q 24-22.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Estebat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.258 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Ecossaise Property, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Estebat, de Me Bardoul, avocat de la société civile immobilière Ecossaise Property, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2024), rendu en référé, et les productions, Mme [D] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance de référé du 2 août 2019 rendue à la demande de la société civile immobilière Ecossaise Property (la SCI) au contradictoire de la société Estebat afin d'examiner les travaux de réfection d'une piscine que la première avait confiés à la seconde en 2018.
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Par ordonnance de référé du 17 février 2021, la mission de l'expert a été étendue, à la demande de la SCI, à l'examen d'une fuite dans le local technique de la piscine.
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Soutenant que cette fuite serait, en tout ou partie, due aux vidanges et remplissages de la piscine intervenus en cours d'expertise, la société Estebat a, par acte du 22 août 2023, assigné en référé Mme [D] afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours ou, à défaut, de voir ordonner une nouvelle expertise et, en toute hypothèse, de la voir condamner à produire les attestations de son assurance de responsabilité décennale pour les années 2018 à 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- La société Estebat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts à la SCI, alors « que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et ne peut donner lieu à réparation que si cette faute a causé un préjudice, tandis que le fait de ne pas agir n'est jamais fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à verser une indemnité de 1 500 euros à la SCI Ecossaise Property, la cour d'appel s'est contentée de juger que « le défaut de mise en cause du maître d'ouvrage en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses arguments sur le contentieux greffé autour des opérations d'expertise, contentieux auquel le maître d'ouvrage est sans contestation possible intéressé de premier chef et ayant eu pour effet d'obliger la SCI à intervenir en terme de procédure 8 jours avant la date de l'audience constitue une atteinte au principe du contradictoire de nature à justifier l'indemnisation de la SCI Ecossaise Property une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute de la société Estebat, qui n'était pas tenue de mettre en cause une partie dans une procédure in futurum, ni le préjudice qui aurait été subi, la procédure étant une procédure de référé, que la SCI ayant refusé le renvoi sollicité par la société Estebat et la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SCI n'aurait pas pu valablement se défendre et qu'elle aurait soutenu une argumentation différente en ayant été attraite à la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1er et 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
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Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Pour condamner la société Estebat à payer une certaine somme à la SCI à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause en temps utile du maître de l'ouvrage, sur l'assignation tendant à rendre communes et opposables à l'expert désigné les opérations d'expertise en cours ou, à défaut, de voir ordonner une nouvelle expertise, contentieux auquel celui-ci était intéressé au premier chef et qui a eu pour effet de le contraindre à intervenir quelques jours seulement avant la date de l'audience, constitue une atteinte au principe de la contradiction au préjudice de cette dernière.
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En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
- La société Estebat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que « l'équité commande ainsi de condamner l'appelante à payer à la SCI Ecossaise Property une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile », la cour d'appel a « condamné l'EURL Estebat à payer à la SCI Ecossaise Property une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
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Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.
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L'arrêt condamne, dans son dispositif, la société Estebat à payer à la SCI la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir, dans ses motifs, retenu que l'équité commandait de condamner la première à payer à la seconde la somme de 3 000 euros en application du même texte.
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En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
- En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [D], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Estebat à payer à la société civile immobilière Ecossaise Property la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause Mme [D] ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Ecossaise Property aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.