CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° R 25-11.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
La société Pharmacie Hanane Acajjaoui, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.154 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sofradam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2024) et les productions, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui (le maître de l'ouvrage) a confié à la Société française d'aménagement (l'entrepreneur) la réalisation de travaux d'aménagement dans un local professionnel.
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Le 16 avril 2018, l'architecte des bâtiments de France a imposé des travaux supplémentaires et l'entrepreneur a établi, les 3 et 17 août 2018, deux devis complémentaires.
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Un procès-verbal de réception des travaux avait été établi le 14 juin 2018, avec réserves.
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Le bureau de contrôle a transmis le 10 juillet 2018 au maître de l'ouvrage un rapport identifiant des non-conformités aux normes de sécurité incendie.
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Le 27 juillet 2021, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux supplémentaires et celui-ci a présenté des demandes reconventionnelles, dont une demande d'expertise portant sur les non-conformités aux normes de sécurité incendie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
- Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires, même nécessaires, non prévus dans le marché à forfait, non commandés par écrit et non ratifiés, la ratification devant être expresse et dépourvue d'équivoque ; qu'ayant considéré qu'était sans emport, le point de savoir si le marché liant les parties était un marché à forfait, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de commande et de devis signé par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sur les travaux supplémentaires litigieux exécutés et facturés par la société Sofradam, a considéré que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui les avait acceptés sans équivoque, du fait que ces travaux étaient réalisés au moment de la signature du procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2018, et que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui avait réclamé les factures afférentes à des travaux supplémentaires, tout en évoquant le devis du 3 août 2018 portant sur ces travaux – et donc établi après leur réalisation –, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui n'établissant pas que la facture réclamée portait sur d'autres travaux sans rapport ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le marché conclu était un marché à forfait dans le cadre duquel de telles circonstances auraient été suffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux supplémentaires litigieux après leur réalisation et d'en payer le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et 1103 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de devis signé par le maître de l'ouvrage portant sur les travaux supplémentaires réalisés, il incombe à l'entrepreneur d'établir que le maître de l'ouvrage a accepté tacitement mais sans équivoque la prestation litigieuse et le prix de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté l'absence de commande et de devis signé par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui sur les travaux supplémentaires litigieux exécutés et facturés par la société Sofradam, mais a considéré que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui les avait acceptés sans équivoque, du fait que ces travaux étaient réalisés au moment de la signature du procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2018, et que la société Pharmacie Hanane Acajjaoui avait réclamé les factures afférentes à des travaux supplémentaires, tout en évoquant le devis du 3 août 2018 portant sur ces travaux – et donc établi après leur réalisation –, la société Pharmacie Hanane Acajjaoui n'établissant pas que la facture réclamée portait sur d'autres travaux sans rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont les constatations ne suffisaient pas à caractériser la volonté non équivoque de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui d'accepter ces travaux, qui plus est au prix facturé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
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La cour d'appel, qui a exactement énoncé, que, quelle que soit la qualification du marché, la demande en paiement de travaux supplémentaires suppose qu'ils aient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'architecte des bâtiments de France avait subordonné son avis favorable à la réalisation de travaux supplémentaires, que l'entrepreneur, avait donc établi, les 3 et 17 août 2018, deux devis complémentaires pour un montant de 63 132,60 euros, que ces travaux réalisés avaient fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage, qui avait évoqué précisément dans ses échanges de courriels avec l'entrepreneur le devis du 3 août et son montant pour lui réclamer les factures correspondant auxdits travaux.
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Elle a pu déduire de ces constatations, sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que le maître de l'ouvrage avait accepté sans équivoque les travaux supplémentaires pour le prix convenu.
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Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
- Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant forcloses ses demandes, notamment aux fins d'expertise, formées au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « que le maître d'ouvrage conserve, même après l'expiration du délai d'un an, la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; que pour déclarer forclose la demande de société Pharmacie Hanane Acajjaoui aux fins d'expertise, la cour d'appel a retenu que cette demande avait été formulée après l'expiration du délai d'un an prévu pour la garantie de parfait achèvement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la société Pharmacie Hanane Acajjaoui si la demande d'expertise n'était pas recevable dans le cadre de la mise en uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par la société Pharmacie Hanane Acajjaoui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6, 1103 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
- Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer sur les demandes qui étaient présentées par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Hanane Acajjaoui aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.