CIV. 3
LDCB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10686 F
Pourvoi n° B 25-12.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
L'établissement public d'aménagement [Adresse 1] Euratlantique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 25-12.176 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société HM ibérique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière HM ibérique, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique et le condamne à payer à la société civile immobilière HBM ibérique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.