CIV. 3
LDCB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 22 octobre 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10691 F
Pourvoi n° H 25-12.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
Mme [V] [K], divorcée [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.733 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société M.R [D] concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société M.R [D] concept, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607, 608, 789, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 125 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.