DROIT POSITIF ET CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL — Grand-Duché de Luxembourg — la juridiction saisie — Contrôle de qualification et de motivation — statuant au fond en droit positif
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 juin 2026 par la juridiction saisie (Grand-Duché de Luxembourg), statuant au visa de droit positif applicable en Grand-Duché de Luxembourg, que l'application des règles régissant le domaine « droit positif et contentieux juridictionnel » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité et de motivation exercé suivant la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et la Constitution révisée du Grand-Duché (statuant au fond en droit positif).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : la juridiction saisie consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Grand-Duché de Luxembourg (statuant au fond en droit positif), renforçant la sécurité juridique des parties en Grand-Duché de Luxembourg.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer la formulation unitaire des branches de cassation, la gouvernance sociétaire (LSC 1915) et les actes soumis au droit luxembourgeois (Legilux / JuPortal) afférents au domaine droit positif et contentieux juridictionnel.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Par cette décision rendue le 10 juin 2026, la juridiction saisie (Grand-Duché de Luxembourg) apporte une clarification structurante en matière de droit positif et contentieux juridictionnel. Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la juridiction saisie, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine droit positif et contentieux juridictionnel au sein de l'ordre juridique de Grand-Duché de Luxembourg.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Grand-Duché de Luxembourg, la juridiction saisie devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Convention du 28 septembre 1954 » confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à la juridiction saisie consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (statuant au fond en droit positif), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Corpus normatif applicable en Grand-Duché de Luxembourg (Droit positif et contentieux juridictionnel)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, la juridiction saisie procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Grand-Duché de Luxembourg, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité et de motivation exercé suivant la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et la Constitution révisée du Grand-Duché, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile et Notre ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de la juridiction saisie en Grand-Duché de Luxembourg. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de droit positif applicable en Grand-Duché de Luxembourg ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 10 juin 2026 par la juridiction saisie ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour la formulation unitaire des branches de cassation, la gouvernance sociétaire (LSC 1915) et les actes soumis au droit luxembourgeois (Legilux / JuPortal) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Grand-Duché de Luxembourg.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Points de contrôle immédiatement mobilisables dans vos écritures et dossiers
Luxembourg
1. Articulation des écritures & Moyen de droit
Invoquer au dispositif des conclusions l’autorité de Legilux (KORPUS-LU-be06c617) en distinguant strictement la règle de droit posée des éléments souverains de fait.
2. Audit contractuel & Sécurisation des actes
Vérifier les clauses, garanties et procédures internes soumises au droit LU afin d’y intégrer les critères de validité et de proportionnalité retenus par la juridiction.
3. Charge probatoire & Pièces justificatives
Constituer un bordereau de pièces établissant matériellement chaque condition exigée par les motifs décisoires avant toute signification ou dépôt au greffe.
4. Traçabilité & Production en justice
Se référer à la Minute Originelle reproduite en Partie II et à l’empreinte SHA-256 certifiée pour garantir l’exactitude verbatim des extraits produits aux débats.
PARTIE II — MINUTE ORIGINELLE & TEXTE AUTHENTIQUE INTÉGRAL
LuxembourgArmoiries du Grand-Duché de Luxembourg (Roude Léiw) & Cour supérieure de justice
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG — MÉMORIAL A (LEGILUX)
Legilux
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn · Justice.public.lu · JuPortal
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications
successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus
accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter
qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs
Règlement grand-ducal du 23 avril 2026 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes. (
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Version consolidée applicable au 11/05/2026 : Règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes.
Chapitre Ier. - Des passeports biométriques
Section I. - Dispositions communes au passeport biométrique
Section II. - Conditions de remise et durée de validité du passeport
Chapitre II. - Des passeports biométriques diplomatiques et de service
Chapitre III. - Des titres de voyage biométriques pour apatrides, étrangers
et réfugiés
Chapitre IV. - Des légalisations
Chapitre V. - Des dispositions finales
Chapitre VI. - Des dispositions transitoires
Chapitre Ier. - Des passeports biométriques
Section I. - Dispositions communes au passeport biométrique
Art. 1er. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
2
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a)«date de délivrance du passeport»: la date à laquelle le passeport a été personnalisé;
b)«personnalisation du passeport»: le processus par lequel les données personnelles sont introduites de manière physique et électronique dans le passeport ainsi que le contrôle de ces données et la validation du passeport;
c)«remise du passeport»: la transmission physique du passeport à son 1 >
destinataire ou à son
1 <
titulaire ou à la personne 2 > autorisée à récupérer le passeport2 <
en vertu du présent règlement grand-ducal.
3 >Art. 2. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
(1)Le passeport biométrique est pourvu d’une couverture souple de couleur bordeaux. La couverture comporte, sur sa face extérieure, les mentions suivantes :
« Union européenne », « Grand-Duché de Luxembourg », « Passeport ».
Elle présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
La face arrière de la couverture est ornée des moyennes armoiries du Grand-Duché du Luxembourg, reproduites en couleur dorée.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.
Est incorporée dans le passeport une puce électronique stockant:
(a)l’image faciale du titulaire,
(b)la signature du titulaire,
(c)les empreintes digitales du titulaire,
(d)les données alphanumériques 4 >du titulaire4 <
,
(e)l’autorité et la date de délivrance du passeport.
Section II. - Conditions de remise et durée de validité du passeport
Art. 4. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
4
(1)L’émission du passeport relève de la compétence du Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
(2)Le passeport n’est délivré qu’aux personnes de nationalité luxembourgeoise.
(3)Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent la demande de passeport auprès de l’administration communale du lieu de résidence habituelle du titulaire du passeport 5 >ou auprès du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions5 <
.
(4)Les données personnelles du titulaire reprises dans le passeport correspondent à celles figurant dans le Registre national des personnes physiques.
(5)La demande de passeport pour un mineur non émancipé est introduite par un parent exerçant l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal. La demande de passeport au nom du mineur placé sous tutelle doit être accompagnée d’une procuration lorsque l’autorité parentale sur ledit mineur est détenue par un établissement.
La demande de passeport pour un mineur introduite par un parent dépourvu de l’autorité parentale ou par une tierce personne n’est traitée que sur présentation d’un mandat signé par le parent exerçant l’autorité parentale sur ledit mineur et légalisé par les autorités compétentes.
(6)Lorsque la demande de passeport pour un mineur est introduite par un parent exerçant l’autorité parentale dont l’adresse de résidence habituelle est différente de celle du mineur concerné, l’administration communale ou le 6 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions6 <
se réservent le droit de requérir dudit parent la production de pièces justificatives additionnelles attestant de son autorité parentale.
Le parent qui ne parvient pas à présenter les pièces demandées par l’administration communale ou par le 7 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions7 <
aux fins du contrôle complémentaire tel que prévu à l’alinéa précédent, se voit refuser le traitement de la demande de passeport.
(7)Le passeport du mineur est retiré soit par le parent exerçant l’autorité parentale ayant introduit la demande au nom du mineur soit par le parent dépourvu de l’autorité parentale ou une tierce personne que la personne ayant introduit la demande aura désigné par écrit lors de l’introduction de la demande de passeport.
Le mineur titulaire du passeport est autorisé à retirer son passeport à condition que le parent exerçant l’autorité parentale ou son tuteur légal ayant introduit la demande l’ait désigné au moment de l’introduction de la demande et que ledit mineur soit âgé de douze ans révolus au moins.
(8)En cas de divorce ou de divorce en cours d’instance, la demande de passeport pour le mineur doit être introduite par le parent auquel le juge ou la loi accorde l’autorité parentale.
Les deux parents sont autorisés à introduire la demande pour le mineur lorsque le juge ou la loi leur accorde l’autorité parentale conjointe.
Dans les circonstances exceptionnelles et pour des motifs dûment justifiés, le 8 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions8 <
se réserve le droit de déroger à l’alinéa précédent et d’autoriser l’un ou l’autre parent à introduire la demande de passeport pour le mineur.
(9)La demande de passeport pour le majeur placé sous tutelle est introduite par son tuteur. La demande de passeport au nom du majeur placé sous tutelle doit être accompagnée d’une procuration lorsque le tuteur est une personne morale.
(10)Dans l’un et l’autre cas, le représentant légal devra justifier de sa qualité.
(11)Les pièces justificatives requises dans le présent article doivent être rédigées en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les documents rédigés en une langue autre que l’une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg doivent être traduites par un traducteur assermenté au Grand-Duché de Luxembourg.
Les autorités compétentes se réservent le droit de ne pas prendre en compte les pièces justificatives rédigées en une langue autre que l’une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les pièces justificatives traduites par un traducteur non assermenté au Grand-Duché de Luxembourg sont refusées par les autorités compétentes.
Art. 5. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
(1)Les Luxembourgeois résidant à l’étranger sont autorisés à introduire une demande de passeport soit auprès d’une des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger soit auprès des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore auprès 9 >du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions9 <
.
(2)Les Luxembourgeois résidant à l’étranger doivent présenter les pièces nécessaires justifiant leur adresse à l’étranger au moment de la demande. La liste des pièces à fournir sera fixée par voie de règlement ministériel.
(3)Sauf indication contraire, la remise du passeport sera effectuée au lieu de l’introduction de la demande.
10 >Art. 6. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
(1)Le passeport délivré à un majeur âgé de dix-huit ans révolus est valable pour une durée de dix ans.
(2)Le passeport délivré à un mineur âgé de quatre ans révolus à moins de dix-huit ans est valable pour une durée de cinq ans.
(3)Le passeport délivré à un mineur âgé de moins de quatre ans révolus est valable pour une durée de deux ans.10 <
Art. 7.
Aucun passeport ne peut être prorogé au-delà des durées de validité définies à l’article 6.
Art. 8. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
2
Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l’un d’eux est périmé. Aucun nouveau passeport ne sera remis avant la restitution de celui antérieurement obtenu ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol de passeport entraîne l’invalidation du passeport perdu ou volé par 11 >le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions11 <
.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le titulaire d’un passeport périmé est autorisé à conserver ledit passeport préalablement invalidé 12 >
par l’autorité compétente
12 <
.
Art. 9. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Par dérogation à l’article 8, dans des cas exceptionnels et pour des motifs professionnels dûment justifiés, un deuxième passeport peut être délivré sur demande. La durée de validité est de 13 >dix13 <
ans.
Art. 10.
La photo à fournir pour l’établissement du passeport doit être récente et conforme aux normes établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Art. 11. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
2
Le 14 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions14 <
dispose de sept jours ouvrables suivant 15 >date du dépôt de la15 <
la demande pour la personnalisation du passeport.
En cas de retard dans la personnalisation du passeport aucun droit au remboursement du montant réglé pour la remise du passeport tel que défini à l’article 13, paragraphe 1er ni à la réparation d’un préjudice quelconque que le demandeur aurait eu à subir du fait de ce retard n’est ouvert.
Art. 12. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
3
(1)Le demandeur qui fait valoir une situation d’urgence peut introduire une demande de passeport en procédure d’urgence.
(2)Par dérogation à l’article 4 (3), le demandeur est autorisé à introduire la demande de passeport en urgence soit auprès de l’administration communale du lieu de résidence habituelle du titulaire du passeport, soit auprès du 16 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions16 <
, soit auprès d’une mission diplomatique ou consulaire telle que prévue à l’article 5.
(3)Par dérogation à l’article 11 alinéa 1, le 17 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions17 <
dispose de trois jours ouvrables 18 >suivant la date du dépôt de la demande18 <
pour la personnalisation du passeport si la demande a été introduite en procédure d’urgence.
(4)La demande de passeport en procédure d’urgence est soumise aux dispositions des articles 4 à 10 du présent règlement grand-ducal.
Art. 13. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
4
(1)Le montant à régler pour la remise du passeport est fixé à 50 (cinquante) euros 19 >pour tout demandeur âgé de plus de quatre ans révolus19 <
. Pour le passeport 20 >délivré à un mineur de moins de quatre ans révolus et20 <
d’une validité de deux ans, le montant à régler est de 30 (trente) euros.
(2)Le passeport établi et personnalisé en procédure d’urgence conformément à l’article 12 est assujetti au paiement d’une surtaxe dont le montant équivaut au double du montant à régler prévu au paragraphe 1er.
Le montant à régler pour la remise du passeport en procédure d’urgence est fixé à 150 (cent cinquante) euros 21 >pour tout demandeur âgé de plus de quatre ans révolus21 <
. Pour le passeport en procédure d’urgence 22 >délivré à un mineur de moins de quatre ans révolus et22 <
d’une validité de deux ans, le montant à régler est de 90 (quatre-vingt-dix) euros.
(3)Le demandeur a droit au remboursement de la surtaxe définie au paragraphe 2 lorsque le passeport d’urgence n’est pas personnalisé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de l’introduction de la demande. En cas de retard dans la personnalisation du passeport aucun droit au remboursement du montant réglé pour la remise du passeport tel que défini à l’article 13, paragraphe 1er ni à la réparation d’un préjudice quelconque que le demandeur aurait eu à subir du fait de ce retard n’est ouvert.
23 >Art. 14. (Rgd du 23 avril 2026)
La majoration des montants de l’article 13 pour frais d’envoi du passeport en cas de demande de passeport ou de passeport en procédure d’urgence par l’intermédiaire d’une mission diplomatique ou consulaire tel que prévu à l’article 5 sera fixée par voie de règlement ministériel.
23 <
Art. 24 >1424 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
3
(1)Le passeport doit être retiré dans un délai de 6 mois à partir de l’introduction de la demande au lieu de retrait spécifié lors de la demande. 25 >Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions25 <
se réservent le droit de détruire le passeport à l’expiration de ce délai.
(2)Le passeport en procédure d’urgence doit être retiré auprès du 26 >Ministère des Affaires étrangères26 <
.
Art. 37 >1537 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
L’acquittement des montants prévus aux articles 13 et 14 doit avoir lieu, au plus tôt, six mois avant la demande de passeport et, au plus tard, au moment de la demande de passeport.
Chapitre II. - Des passeports biométriques diplomatiques et de service
27 >Art. 16. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
(1)L’émission du passeport biométrique diplomatique et de service relève de la compétence du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Ce dernier est délivré sans frais et la durée de validité dépend des besoins du service sans pour autant que cette dernière ne puisse être supérieure à dix ans.
(2)Le passeport biométrique diplomatique est pourvu d’une couverture souple de couleur bleu foncé. La couverture comporte, sur la face extérieure, les mentions suivantes : « Grand-Duché de Luxembourg, Passeport Diplomatique. »
La couverture présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
La face arrière de la couverture est ornée des moyennes armoiries du Grand-Duché du Luxembourg, reproduites en couleur dorée.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.
Le passeport biométrique de service est pourvu d’une couverture souple de couleur grise. La couverture comporte, sur la face extérieure, les mentions suivantes : « Grand-Duché de Luxembourg, Passeport de Service. »
La couverture présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
La face arrière de la couverture est ornée des moyennes armoiries du Grand-Duché du Luxembourg, reproduites en couleur dorée.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.27 <
28 >Art. 17. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Les conditions de remise des passeports biométriques diplomatiques et de service sont fixées par des directives internes au ministère des Affaires étrangères, adoptées en Conseil de gouvernement.28 <
29 >Art. 18. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Les dispositions des articles 3, 8 alinéa 2 et 10 du Chapitre Ier s’appliquent au Chapitre II.29 <
Chapitre III. - Des titres de voyage biométriques pour apatrides 30 >, étrangers30 < et réfugiés
Art. 19.
Des titres de voyage peuvent être remis par le Ministre ayant l’Immigration dans ses attributions:
aux apatrides et aux personnes de nationalité indéterminée résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant des dispositions de la Convention sur le statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954 et
aux personnes qui ont été reconnues par le Gouvernement luxembourgeois comme réfugiés politiques et ceci au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
31 >Art. 20. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
(1)Le titre de voyage pour apatrides est pourvu d’une couverture souple de couleur rouge. La couverture comporte, sur la face extérieure, les mentions suivantes :
« Grand-Duché de Luxembourg, Titre de voyage, Convention du 28 septembre 1954 ».
La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
La couverture présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
La face arrière de la couverture est ornée des moyennes armoiries du Grand-Duché du Luxembourg, reproduites en couleur dorée.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.
(2)Le titre de voyage pour réfugiés est pourvu d’une couverture souple de couleur bleu. La couverture comporte, sur la face extérieure, les mentions suivantes :
« Grand-Duché de Luxembourg, Titre de voyage, Convention du 28 juillet 1951 ».
La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
La couverture présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
La face arrière de la couverture est ornée des moyennes armoiries du Grand-Duché du Luxembourg, reproduites en couleur dorée.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.
(3)Le titre de voyage pour étrangers est pourvu d’une couverture souple de couleur verte. La couverture comporte, sur la face extérieure, les mentions suivantes :
« Grand-Duché de Luxembourg, Titre de voyage, Pour étrangers ».
La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
La couverture présente également, sur la même face, un pictogramme indiquant la présence d’une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
Un fil de sécurité relie les deux faces de la couverture.31 <
32 >Art. 21. (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Toutes les autres dispositions du Chapitre Ier s’appliquent au Chapitre III à l’exception des articles 4, paragraphes 1er à 4 ainsi que des articles 5, 9, 12 et 14 paragraphe 2.32 <
Chapitre IV. - Des légalisations
Art. 38 >2238 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Les légalisations d’actes par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou par les chancelleries diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg sont assujetties au paiement d’une taxe de 20 (vingt) euros.
Art. 39 >2339 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Les agents non rétribués par l’Etat toucheront une indemnité qui ne pourra pas dépasser 20% du montant des taxes de légalisations. Cette indemnité, imputable sur les crédits prévus au Budget des dépenses pour «Légalisations et Consulats» leur sera allouée sur présentation d’un extrait du registre spécial prévu par l’article 43 des règlements consulaires.
Art. 40 >2440 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
La légalisation d’actes destinés aux indigents et celle de documents réclamés par le Gouvernement dans un intérêt public ou administratif ne donne pas lieu à perception d’un droit de légalisation.
Art. 41 >2541 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
L’article 42 de l’arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, en tant qu’il concerne les taxes pour légalisations (nos 8, 9, 10 et 11 du Tarif consulaire) n’est plus applicable aux droits de légalisation qui seront reçus d’après les dispositions fixées à l’article 23 ci-dessus.
Chapitre V. - Des dispositions finales
Art. 42 >2642 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
1
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant règlement d’exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports biométriques, les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, est abrogé.
Art. 43 >2743 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
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L’article 1bis du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers tel que modifié par le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est remplacé par les dispositions suivantes:
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Article 1bis. Descriptif du Titre de Voyage
1.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 1er du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, le couvercle est de couleur verte portant l’inscription: Titre de Voyage pour étrangers, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
2.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, figurent au recto de la carte en plastique dans l’ordre les mentions suivantes:
Titre de Voyage pour Etrangers,
ainsi qu’un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.
3.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 6 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, figurent au verso de la carte en plastique dotée d’une zone de lecture optique, en langues française et anglaise la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de Voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d’expiration, la signature du titulaire et le numéro CAN. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.
4.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 8 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, figurent à la deuxième page numérotée, en langues française et anglaise, les mentions suivantes:
Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,
Numéro de registre...
5.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.
6.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.
La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l’inscription suivante:
Ce passeport contient 32 pages
This passport contains 32 pages.
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Chapitre VI. - Des dispositions transitoires
34 >Art. 33 >2833 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Les passeports biométriques, titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le passeport.
34 <
Art. 35 >2835 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
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Si des raisons techniques l’imposent, le 36 >ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions36 <
personnalisera les passeports conformément à l’article 1er, à l’article 10, paragraphes 2 et 3 ainsi qu’à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations, pendant une durée de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Art. 44 >2944 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
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Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 février 2015.
Art. 45 >3045 < . (Rgd du 23 avril 2026)
Modifications
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Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile et Notre ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.