Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) — ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071 (2026-05-28)
Sommaire (FR) : Violation
Samenvatting (NL) : Schending
--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT --- Cour constitutionnelle
Arrêt n° 71/2026 du 28 mai 2026
Numéro du rôle : 8525 En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 142, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande », tel qu’il était d’application jusqu’au 1er octobre 2013, et l’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur, tel qu’il était d’application depuis le 1er octobre 2013 et dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2024, posées par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Joséphine Moerman et Pierre Nihoul, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président émérite Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 29 juillet 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 août 2025, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L’article 142, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu’il était applicable jusqu’au 1er octobre 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoit que, sauf dans les formations initiales d’un seul cycle, les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique sont soumis, pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire, à des échelles de traitement spéciales qui sont fixées par le Gouvernement flamand et qui, selon la volonté du
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
2 législateur décrétal, sont inférieures aux échelles de traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique ? 2. L’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur, tel qu’il était applicable depuis le 1er octobre 2013 et dans la version qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2014, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoit que, sauf dans les formations initiales de bachelier à orientation professionnelle, les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et des arts de la scène sont soumis, pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire, à des échelles de traitement spéciales qui sont fixées par le Gouvernement flamand et qui, selon la volonté du législateur décrétal, sont inférieures aux échelles de traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique ? ». Des mémoires ont été introduits par :
- Marc Godfroid, assisté et représenté par Me Peter Roosens, avocat au barreau de Louvain, et par Me Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles;
- la « Hogeschool Gent », assistée et représentée par Me Stéphanie Taelemans, avocate au barreau d’Anvers;
- la Communauté flamande (représentée par le Gouvernement flamand en la personne du ministre flamand de l’Enseignement, de la Justice et de l’Emploi) et le Gouvernement flamand, assistés et représentés par Me Sofie Logie et Me Jade Leenaert, avocates au barreau de Flandre occidentale. Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- la « Hogeschool Gent »;
- la Communauté flamande et le Gouvernement flamand. Par ordonnance du 1er avril 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
3 II. Les faits et la procédure antérieure La partie demanderesse devant la juridiction a quo est un tromboniste professionnel et chef de big band qui, depuis 1995 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er octobre 2023, a également travaillé comme chargé de cours principal dans la discipline du trombone jazz à la « School of Arts » (faculté des arts de la « Hogeschool Gent »), à 100 % dans un premier temps et à 90 % à partir de 1999. Pour sa fonction de chargé de cours principal, il était rémunéré conformément aux échelles de traitement « spéciales » applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique. Ces échelles de traitement spéciales figuraient initialement à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande » et figurent, depuis le 1er septembre 2018, à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande ». La partie demanderesse devant la juridiction a quo soutient toutefois que ces échelles de traitement spéciales sont contraires au principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elles sont inférieures (70 à 80 %) aux échelles de traitement « habituellement » applicables aux membres du personnel enseignant des instituts supérieurs. Elle soutient dès lors qu’elle devait être rémunérée conformément à ces dernières. La juridiction a quo observe que la différence de traitement dénoncée par la partie demanderesse découle de l’article 142 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » ainsi que de l’article V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement supérieur », tel qu’il était applicable du 1er octobre 2013 au 1er avril 2014, qui disposent que les échelles de traitement spéciales, à préciser par le Gouvernement flamand, s’appliquent aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique, entre autres dans la discipline de la musique. La juridiction a quo pose dès lors les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit -AA.1.1. La partie demanderesse devant la juridiction a quo soutient que les dispositions en cause créent une différence de traitement entre les membres du personnel chargé d’activités d’enseignement artistique et ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique. Tandis que les membres du personnel de la seconde catégorie sont soumis aux échelles de traitement habituelles, ceux qui relèvent de la première sont soumis à des échelles de traitement spéciales qui leur sont inférieures. A.1.2. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, cette différence de traitement ne repose pas (ou plus) sur un critère de distinction objectif. Il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » que les membres du personnel exerçant une charge dans l’enseignement artistique sont libres de cumuler celle-ci avec une autre activité, de sorte qu’ils ne sont pas pleinement disponibles pour l’institut supérieur auquel ils sont rattachés. Cette approche reposait toutefois sur des suppositions erronées, puisqu’il ne pouvait certainement pas être admis de manière générale que tous les membres du personnel de l’enseignement supérieur artistique étaient moins disponibles, dans la même mesure, pour leur institut supérieur. Quoiqu’il en soit, cette approche est désormais obsolète, dès lors que le régime des prestations à la « Hogeschool Gent » et son application concrète font apparaître qu’en termes de charge réelle, il n’y a que peu, voire pas de différence entre les catégories de membres du personnel concernées. Enfin, une différence quant au contenu des tâches de ceux-ci ne constitue pas un critère de distinction objectif. A.1.3. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, s’il fallait néanmoins admettre l’existence d’une différence en matière de charge entre les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique et ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique, la différence de traitement en cause ne serait, en tout cas, pas raisonnablement justifiée. Premièrement, une différence de salaire ne peut reposer que sur une différence de charge réelle, et non sur des suppositions. Deuxièmement, les activités artistiques que les
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
4 membres du personnel de l’enseignement artistique peuvent cumuler avec leur mandat d’enseignant en vertu de l’article V.171 du Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement supérieur » (ciaprès : le Code flamand de l’enseignement supérieur), constituent une plus-value pour ledit mandat. Le simple fait que l’article V.164, § 2, du Code flamand de l’enseignement supérieur offre aux membres du personnel de l’enseignement artistique la possibilité de renoncer à leur liberté de cumul et de demander à la direction de l’institut supérieur de faire application des échelles de traitement habituelles ne permet pas de justifier raisonnablement la différence de traitement en cause. En effet, cette application des échelles de traitement habituelles ne constitue pas un automatisme, mais est soumise à l’approbation de la direction de l’institut supérieur. Enfin, les échelles de traitement spéciales inférieures applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne sauraient davantage être justifiées par le fait que ces derniers sont principalement chargés d’activités d’enseignement, alors que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique accomplissent, outre leurs activités d’enseignement, d’autres tâches, par exemple administratives ou organisationnelles. La charge de travail est en effet la même. A.2.1. Premièrement, le Gouvernement flamand fait valoir que la différence de traitement en cause n’existe pas, dès lors que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique peuvent renoncer à leur liberté de cumul et demander à la direction de l’institut supérieur l’application des échelles de traitement habituelles. Deuxièmement, il souligne la ratio legis des échelles de traitement spéciales applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique. Celle-ci réside notamment dans le fait que ces membres du personnel enseignant ne sont pas soumis à la limitation de cumul de 120 % applicable aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique, qu’ils sont exclusivement chargés d’activités d’enseignement et qu’il leur suffit, pour être nommés chargés de cours ou chargés de cours principaux, de justifier d’une expérience professionnelle utile de six ans après l’obtention d’un diplôme de master, un doctorat n’étant donc pas requis. En ce qui concerne la charge de travail, le Gouvernement flamand explique que la distinction entre le personnel de l’enseignement supérieur artistique et celui de l’enseignement supérieur non artistique n’est donc pas liée au pourcentage d’occupation, mais au fait qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement non artistique doit accomplir beaucoup plus de tâches que sa simple charge de cours, de sorte qu’il consacre plus de temps à l’institut supérieur qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement artistique. Bien que les activités accessoires artistiques constituent une plus-value pour l’institut supérieur, elles ne sont pas accomplies au service de celui-ci, contrairement aux activités de recherche scientifique ou aux autres tâches administratives ou organisationnelles. Il est dès lors présumé qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement artistique est de facto disponible à hauteur de 70 % à 80 % pour l’institut supérieur. Ces échelles de traitement spéciales constituent dès lors une sorte de compensation à l’égard des membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. A.2.2. Eu égard aux différences mentionnées en A.2.1, le Gouvernement flamand souligne que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne sont pas comparables à ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique. À tout le moins, la différence de traitement est raisonnablement justifiée. Tout d’abord, celle-ci poursuit un but légitime, à savoir attirer, à suffisance, un personnel enseignant artistique de qualité. Le critère de distinction est objectif. Ensuite, la différence de traitement est pertinente et nécessaire au regard de l’objectif visé, dès lors que les membres du personnel qui, en raison de leur liberté de cumul, sont moins disponibles pour l’institut supérieur doivent également percevoir une rémunération adaptée. Enfin, les échelles de traitement spéciales ne produisent pas d’effets disproportionnés. Les membres du personnel de l’enseignement artistique peuvent en effet compléter leur mandat d’enseignant par d’autres mandats rémunérés, de manière illimitée, et ne doivent pas accomplir d’activités de recherche en plus de leurs activités d’enseignement. A.3. La « Hogeschool Gent » fait valoir qu’eu égard aux trois différences mentionnées en A.2.1, les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique et ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique ne sont pas comparables. À tout le moins, la différence de traitement entre ces deux catégories est raisonnablement justifiée par les motifs mentionnés en A.2.2.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
5 -BB.1. Les questions préjudicielles portent sur les échelles de traitement applicables au personnel enseignant artistique des instituts supérieurs de la Communauté flamande qui proposent des formations artistiques (les « Schools of Arts »). B.2.1. Par la première question préjudicielle, la juridiction a quo demande à la Cour si l’article 142, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » (ci-après : le décret du 13 juillet 1994), tel qu’il était applicable jusqu’au 1er octobre 2013, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il habilite le Gouvernement flamand à fixer des échelles de traitement spéciales pour les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique qui exercent une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique, sauf dans les formations initiales d’un seul cycle, échelles de traitement qui, selon la volonté du législateur décrétal, doivent être inférieures aux échelles de traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur, coordonné par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement supérieur » (ci-après : le Code flamand de l’enseignement supérieur), tel qu’il était applicable depuis le 1er octobre 2013 et dans la version qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2014, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il habilite le Gouvernement flamand à fixer des échelles de traitement spéciales pour les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique qui exercent une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire dans les disciplines, d’une part, des arts audiovisuels et des arts plastiques et, d’autre part, de la musique et de l’art dramatique, sauf dans les formations initiales de bachelier à orientation professionnelle, échelles de traitement qui, selon la volonté du législateur décrétal, doivent être inférieures aux échelles de traitement habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
6
B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige soumis à la juridiction a quo concerne plus précisément un chargé de cours (principal) qui enseigne la discipline de la musique à la « School of Arts » de la « Hogeschool Gent ». B.2.3. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement. B.3.1. Jusqu’au 30 septembre 2013, la rémunération des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs était réglée aux articles 135 et 142 du décret du 13 juillet 1994. L’article 135 du décret du 13 juillet 1994 habilitait le Gouvernement flamand à déterminer le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement. L’article 142 du même décret disposait : « § 1. Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d’échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand. § 2. S’ils renoncent dans l’exercice de leur fonction à l’application de l’article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l’institut supérieur, l’échelle de traitement de la fonction qu’ils exercent. L’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L’échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d’octroi de cette échelle. § 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant quatre ans de l’échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l’âge de 55 ans tout en bénéficiant de l’échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle ». En exécution des articles 135 et 142 du décret du 13 juillet 1994, l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande » contenait les échelles ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
7 de traitement suivantes (libellées en francs belges) pour les fonctions de « chargé de cours » et de « chargé de cours principal » : Chargé de
528
cours :
1 101 283 –
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
3/1 x 21 209
11/2 x 39 682
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
3/1 x 25 180
11/2 x 41 495
1 744 460 (24 ans) Échelle de
856 358 –
traitement
1 356 487
spéciale d’un
(24 ans)
chargé de cours : 512 Chargé de
515
1 184 870 –
cours
1 852 690
principal :
(24 ans) Échelle de
924 234 –
traitement
1 456 219
spéciale d’un
(24 ans)
chargé de cours principal : 513 B.3.2. Le décret du 13 juillet 1994 a été abrogé avec effet au 1er octobre 2013, et la rémunération du personnel enseignant des instituts supérieurs est réglée, depuis cette date, aux articles V.155 et V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur. L’article V.155 du Code flamand de l’enseignement supérieur habilite le Gouvernement flamand à déterminer le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement. L’article V.164 du même Code est similaire à l’article 142 du décret du 13 juillet 1994.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
8 La seconde question préjudicielle fait référence à l’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur, « tel qu’il était applicable [...] dans la version qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2014 ». Toutefois, étant donné qu’il ressort de la décision de renvoi que la partie demanderesse devant la juridiction a quo a pris sa pension le 1er octobre 2023, cette référence constitue une erreur matérielle, et la Cour considère que la juridiction de renvoi vise la version applicable jusqu’au 1er avril 2024, c’est-à-dire la version antérieure à la modification apportée par l’article 54 du décret de la Communauté flamande du 22 mars 2024 « portant actualisation et abrogation de dispositions du Code de l’Enseignement supérieur ». Dans cette version, l’article V.164 dispose : « § 1er. Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, sauf dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d’assistant, de chef de travaux, d’assistant-docteur, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d’échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand. § 2. S’ils renoncent dans l’exercice de leur fonction à l’application de l’article V.171, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l’institut supérieur, l’échelle de traitement de la fonction qu’ils exercent. L’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L’échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d’octroi de cette échelle. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant 4 ans de l’échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l’âge de 55 ans tout en bénéficiant de l’échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle ». En exécution des articles V.155 et V.164 du Code flamand de l’enseignement supérieur, l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 « fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande », tel qu’il a été modifié par l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 « modifiant l’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande et l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande » (ci-après : l’arrêté du
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
9 2 décembre 2022), fixe les échelles de traitement suivantes pour les fonctions de « chargé de cours » et « chargé de cours principal » : Chargé de cours
528 (24 ans)
28 985,02
47 084,08
3 x 1 : 711,10 11 x 2 : 1 330,48 1 x 11 : 1 330,48
512 (24 ans)
24 068,35
39 057,43
3 x 1 : 588,88
échelle de
11 x 2 :
traitement
1 101,87
spéciale
1 x 11 : 1 101,87
Chargé de cours 515 (24 ans)
31 164,37
49 952,05
principal
3 x 1 : 757,00 11 x 2 : 1 376,39 1 x 11 : 1 376,39
513 (24 ans)
25 953,01
41 876,63
3 x 1 : 699,15
échelle de
11 x 2 :
traitement
1 152,18
spéciale
1 x 11 : 1 152,18
B.4. Pour l’examen des questions préjudicielles, les dispositions précitées relatives au statut pécuniaire doivent être lues en combinaison avec plusieurs autres dispositions du statut des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, à savoir les articles V.123, V.131, V.170 et V.171 du Code flamand de l’enseignement supérieur, qui disposent : « Art. V.123. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d’enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique appliquée à la pratique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et des tâches administratives ».
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
10 « Art. V.131. Indépendamment [lire : sous réserve de l’application] des dispositions de l’article V.164, § 2, les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne peuvent être chargés que d’activités d’enseignement et d’activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs ». « Art. V.170. Le volume total des charges d’un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans un institut supérieur et qui exerce également une autre activité rémunérée ou professionnelle s’élève à 120 % au maximum. Si le volume total des charges, visées à l’alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l’institut supérieur est réduite d’office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu’un membre du personnel exerce à l’institut supérieur après la réduction s’élève à 50 % au moins. Lorsque le volume total des charges, visées à l’alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l’alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l’institut supérieur est réduit à 45 %. Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d’une charge à temps plein. Art. V.171. Par dérogation à l’article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce au moins une charge à mi-temps d’activités d’enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l’article V.164, § 1er, et qui exerce également une autre activité rémunérée ou activité professionnelle, n’est pas limitée à 120 % si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d’enseignement. Cette dérogation s’applique également aux activités accessoires dans l’enseignement artistique. Les principes de l’exercice des activités accessoires dans l’enseignement artistique sont développés plus en détail au sein du comité de négociation de l’institut supérieur ». Le décret du 13 juillet 1994 contenait des dispositions analogues (à savoir les articles 103, 113, 147, 148 et 150). B.5.1. Des règles dérogatoires en matière de rémunération, de description de fonction et de cumul avec d’autres activités s’appliquent dès lors aux membres du personnel des instituts supérieurs chargés d’activités d’enseignement artistique. B.5.2. Les travaux préparatoires du décret du 13 juillet 1994 commentent ces règles dérogatoires comme suit : « Article 111 [article 113 du décret du 13 juillet 1994]
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
11 Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique bénéficient par définition d’un régime particulier en matière de cumul en raison de leur ancrage durable dans le paysage artistique. Par conséquent, ‘ une pleine disponibilité pour l’institut supérieur ’ ne saurait avoir la même signification pour eux que pour les autres membres du personnel enseignant. De même, une charge à temps plein ne peut pas couvrir tous les aspects de la description générale des tâches propre à la fonction concernée. Cet article prévoit dès lors que les membres du personnel qui enseignent de telles matières ne peuvent être chargés que d’activités d’enseignement. L’institut supérieur fixera des critères distincts pour déterminer le volume d’une charge à temps plein ou d’une charge à temps partiel, en fonction de la disponibilité du membre du personnel concerné pour l’institut supérieur. [...] Article 140 [article 142 du décret du 13 juillet 1994] Les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique dans l’enseignement supérieur à deux cycles bénéficient d’échelles de traitement spéciales, qui correspondent à 70 % des échelles de traitement habituelles. En contrepartie, ils ne sont pas soumis au régime strict en matière de cumul. Ce groupe de membres du personnel peut exercer librement toutes sortes d’activités artistiques accessoires, pour autant qu’elles soient en lien avec la discipline artistique enseignée. En effet, ils ne sont par définition pas présumés être pleinement disponibles pour l’institut, bien qu’ils puissent tout de même exercer une charge à temps plein. C’est pourquoi leur mandat au sein de l’institut supérieur est limité aux seules activités d’enseignement. Ce régime a été choisi eu égard au principe que l’enseignement d’une matière artistique est indissociable d’une participation durable à la pratique artistique. À l’inverse, la souplesse de ce régime permet également à des ‘ artistes de renom ’ d’accéder à l’enseignement supérieur. D’une part, l’institut supérieur peut ainsi attirer des personnes se distinguant par leur rayonnement artistique. D’autre part, la chance leur est désormais offerte de participer au paysage éducatif sans aucune forme de restriction quant à leurs activités artistiques. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que, s’ils ne souhaitent pas l’application de la liberté de cumul et qu’ils sont néanmoins considérés par l’institut supérieur comme aptes à exercer leur charge, ils peuvent alors prétendre aux échelles de traitement complètes. Toutefois, la limitation de leur charge aux seules activités d’enseignement n’est alors plus d’application. À partir de ce moment, leur charge au sein de l’institut supérieur doit comprendre tous les éléments de la description générale des tâches propre à leur fonction. Dans ce cas, l’octroi des échelles de traitement habituelles ne constitue pas un automatisme, mais est soumis à l’accord explicite de la direction de l’institut supérieur. [...] Article 148 [article 150 du décret du 13 juillet 1994] Cet article instaure un régime de cumul particulier pour les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique. Leur charge à temps plein n’est pas d’office transformée en charge à temps partiel lorsqu’ils exercent des activités accessoires plus de deux demijournées par semaine, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à leurs activités d’enseignement. La direction de l’institut supérieur statuera sur cette dernière condition. Ces membres du personnel sont toutefois soumis à l’‘ obligation de publication ’ au
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
12 sein de l’institut supérieur, dans l’unique but de vérifier qu’ils remplissent la condition relative au cumul d’activités purement artistiques. Cette règle permet aux membres du personnel concernés de participer au paysage éducatif parallèlement à leurs activités artistiques et de se constituer ainsi des droits à la pension » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/1, pp. 51, 57 et 59) ». B.5.3. Il ressort de ces travaux préparatoires que l’intention du législateur décrétal est que les échelles de traitement spéciales que le Gouvernement flamand doit fixer pour le personnel de l’enseignement supérieur artistique soient inférieures à celles qui sont habituellement applicables aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. Selon le législateur décrétal, ces échelles de traitement inférieures sont donc justifiées par le fait que, dès lors que l’enseignement artistique est indissociable d’une participation durable à la pratique artistique, les membres du personnel chargés de cet enseignement ne sont « par définition » pas supposés être pleinement disponibles pour l’institut supérieur. En contrepartie, toujours selon le législateur décrétal, ces membres du personnel ne sont pas soumis à la limitation de cumul applicable aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique et ne peuvent être chargés, contrairement à ces derniers, que d’activités d’enseignement. B.6. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de nondiscrimination. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.7. Selon le Gouvernement flamand et la « Hogeschool Gent », les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique ne sont pas comparables à ceux qui sont
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
13 chargés d’activités d’enseignement non artistique, eu égard aux différences, reproduites en B.5.3, concernant la disponibilité, le régime de cumul et la description de fonction. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Les différences soulevées par le Gouvernement flamand et la « Hogeschool Gent » peuvent certes constituer un élément dans l’appréciation de la différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour conclure à la non-comparabilité. En juger autrement viderait de sa substance le contrôle au regard du principe d’égalité et de non-discrimination. B.8. Lorsqu’il fixe le statut pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement, le législateur décrétal dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu. Il lui appartient, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, d’établir des critères dont le Gouvernement flamand peut tenir compte afin de fixer les échelles de traitement pour les fonctions dans l’enseignement. B.9. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.5.2 que les échelles de traitement spéciales inférieures applicables aux membres du personnel de l’enseignement artistique visent à contrebalancer leur disponibilité moindre pour l’institut supérieur auquel ils sont rattachés, laquelle découle de leur liberté de cumul illimitée et de leur description de fonction plus restreinte. Par cette liberté de cumul illimitée et cette description de fonction plus restreinte, le législateur décrétal entend, d’une part, permettre aux instituts supérieurs d’attirer des personnes se distinguant par leur rayonnement artistique et, d’autre part, offrir à ces personnes la chance de pouvoir enseigner, sans limiter d’une quelconque manière leur pratique artistique. Ces objectifs sont légitimes. B.10. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le caractère artistique ou non de l’enseignement dispensé. B.11.1. La différence de traitement en cause repose sur la supposition que les personnes qui enseignent des disciplines artistiques dans des instituts supérieurs se consacrent toutes, dans le même temps, à la pratique artistique (« l’enseignement d’une matière artistique est indissociable d’une participation durable à la pratique artistique »), de sorte qu’elles ne sont « par définition » pas pleinement disponibles pour l’institut supérieur.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
14 B.11.2. Il convient toutefois de constater, avec la partie demanderesse devant la juridiction a quo, que ni le législateur décrétal ni le Gouvernement flamand ne démontrent que ces « suppositions » correspondraient à la réalité, que tous les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique se consacreraient donc de la même manière à la pratique artistique et qu’ils seraient dès lors moins disponibles pour l’institut supérieur que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. La partie demanderesse devant la juridiction a quo démontre ainsi, notamment en ce qui concerne la charge réelle à la « Hogeschool Gent », où elle travaillait, et sa manifestation concrète, qu’il n’y a que peu, voire pas, de différence entre le personnel de l’enseignement artistique et celui de l’enseignement non artistique. Dans les travaux préparatoires du décret du 13 juillet 1994, la véracité de ces suppositions, décrites comme un « héritage du passé », était d’ailleurs déjà contestée (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/9, pp. 70-71). Cette critique a ensuite été réitérée le 26 avril 2010 lors d’une audition au Parlement flamand sur la réforme de l’enseignement supérieur artistique en Flandre (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 591/1, p. 28; n° 591/1 - Annexes, pp. 188-189). La thèse selon laquelle les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique sont « par définition » moins disponibles que ceux qui sont chargés d’activités d’enseignement non artistique n’est donc pas fondée. Elle ne saurait dès lors justifier la différence de traitement en cause. La thèse mentionnée en B.11.1 suppose en outre que le personnel de l’enseignement supérieur doit nécessairement être disponible à temps plein pour l’institut supérieur. Le Code flamand de l’enseignement supérieur dispose toutefois qu’un mandat peut également être exercé à temps partiel. Il appartient à la direction de l’institut supérieur de déterminer, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel (articles V.80, 8°, et V.130). Un emploi à temps partiel est décrit comme « un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète » (article V.80, 12°, du Code flamand de l’enseignement supérieur). C’est d’ailleurs le cas de la partie demanderesse devant la juridiction a quo, qui, depuis 1999, a travaillé comme chargé de cours principal à 90 %. La mesure dans laquelle un membre du personnel est disponible pour l’institut supérieur se reflète donc dans le volume de la charge exercée pour ce dernier. La disposition en cause a dès lors pour conséquence qu’un membre du personnel chargé d’activités d’enseignement ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
15 artistique se trouve encore plus lésé du fait de sa moindre disponibilité, sur la seule base de la nature de l’enseignement qu’il dispense. B.11.3. Il est vrai qu’ainsi qu’il ressort des B.5.2 et B.5.3, ces échelles de traitement spéciales inférieures contrebalancent le fait que les membres du personnel chargés d’activités d’enseignement artistique peuvent, en raison du lien indissociable entre l’enseignement et la pratique artistiques, cumuler librement leur charge de cours avec des activités accessoires artistiques et bénéficier d’une description de fonction plus limitée que celle qui s’applique aux membres du personnel chargés d’activités d’enseignement non artistique. Toutefois, étant donné le peu de différence entre les catégories de membres du personnel concernées en termes de charge réelle, l’on n’aperçoit pas pourquoi ce « lien avec la pratique artistique » ne pourrait être réalisé par l’application, au personnel de l’enseignement supérieur artistique, du régime général de cumul et de la description de fonction générale auxquels est soumis le personnel de l’enseignement supérieur non artistique. En ce qui concerne le régime de cumul, l’article V.170 du Code flamand de l’enseignement supérieur autorise en effet le membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans un institut supérieur à exercer également une autre activité rémunérée ou professionnelle à hauteur de 120 % au maximum. Si le volume total des charges dépasse 120 %, la charge à l’institut supérieur est réduite d’office. En ce qui concerne la description de fonction applicable au personnel de l’enseignement supérieur artistique, il résulte en outre de l’article V.131 du Code flamand de l’enseignement supérieur que ce personnel peut être chargé non seulement d’activités d’enseignement, mais également « d’activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs ». Ainsi, la mise en œuvre concrète de la description de fonction applicable au personnel de l’enseignement artistique n’est pas non plus fondamentalement différente de celle qui s’applique au personnel de l’enseignement non artistique.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
16 Par conséquent, les règles dérogatoires en matière de description de fonction et de cumul ne permettent pas de justifier la différence de traitement en cause. B.11.4. Le fait que l’article V.164, § 2, du Code flamand de l’enseignement supérieur offre aux membres du personnel de l’enseignement artistique la possibilité de renoncer à leur liberté de cumul et de demander à la direction de l’institut supérieur l’application des échelles de traitement habituelles n’est pas de nature à justifier la différence de traitement en cause. Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, l’octroi de l’échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit pour le membre du personnel, mais est soumis à l’accord explicite de la direction de l’institut supérieur. Le membre du personnel de l’enseignement supérieur artistique n’a dès lors pas de certitude quant à l’obtention de cette dérogation. B.11.5. Enfin, le législateur décrétal et le Gouvernement flamand semblent également reconnaître eux-mêmes que rien ne justifie les échelles de traitement spéciales inférieures applicables au personnel de l’enseignement supérieur artistique. À la suite d’un avis du 10 juin 2008 dans lequel le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l’enseignement) préconisait
déjà
la
suppression
des
échelles
de
traitement
spéciales
(avis
n° RHO/IDR/ADV/008 « sur la note de discussion relative à l’enseignement supérieur artistique », pp. 5 et 6), le Parlement flamand a adopté, le 8 juillet 2010, une motion de recommandation priant le Gouvernement flamand d’élaborer un statut du personnel intégré et coordonné ainsi qu’un nouveau statut pour l’ensemble de l’enseignement supérieur, qui devaient notamment « mettre un terme à l’‘ échelle de traitement spéciale ’ pour le personnel de l’enseignement supérieur artistique [...], dans le respect bien sûr des règles de cumul générales en vigueur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 591/6, pp. 4-5). Le 16 juillet 2010, le Gouvernement flamand a décidé de mettre en œuvre cette recommandation en intégrant la question des échelles de traitement spéciales de l’enseignement supérieur artistique dans la réflexion globale sur le régime de cumul dans les instituts supérieurs (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1655/1, pp. 32-33; n° 1655/4, p. 104). Ensuite, dans le cadre des discussions au sein du Comité flamand de négociation pour l’enseignement supérieur à propos de l’avant-projet de décret à l’origine du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2012 « relatif à l’intégration des formations académiques d’instituts supérieurs dans les universités », le Gouvernement flamand s’est engagé à « analyser la problématique du régime de cumul dans l’enseignement supérieur en général ainsi que les questions du cumul et de l’échelle de traitement spéciale dans l’enseignement supérieur artistique en particulier et à ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
17 élaborer, encore au cours de cette législature, une proposition visant à réformer et uniformiser le régime de cumul » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1655/1, p. 261; n° 1655/4, p. 104). Enfin, dans le cadre de l’octroi de moyens supplémentaires destinés à relever les échelles de traitement spéciales, prévu à l’article 12 du décret-programme flamand du 8 juillet 2022 de l’ajustement du budget 2022, qui a modifié à cet effet l’article III.5, § 12, du Code flamand de l’enseignement supérieur et qui a été exécuté par l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022, le législateur décrétal a expressément indiqué que « l’objectif rest[ait], à terme, compte tenu de la marge budgétaire disponible, de parvenir à un alignement complet » (Doc. parl., Parlement flamand, 2021-2022, n° 1302/1, pp. 5 et 6). En dehors de cette augmentation partielle des échelles de traitement spéciales, aucune initiative n’a toutefois encore été prise pour les supprimer de manière effective ou pour les aligner complètement avec les échelles de traitement habituelles. B.12. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement en cause n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 142, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 et l’article V.164, § 1er, du Code flamand de l’enseignement supérieur ne sont dès lors pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
18 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L’article 142 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » et l’article V.164 du Code flamand de l’enseignement
supérieur,
coordonné
par
l’arrêté
du
Gouvernement
flamand
du
11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l’enseignement supérieur », violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2026.
Le greffier,
Nicolas Dupont
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.071
Le président émérite,
Luc Lavrysen