Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) — ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094 (2026-09-10)
Sommaire (FR) : Violation (l'absence, dans l'article 330, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code civil, d'une disposition équivalente à l'article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil)
Samenvatting (NL) : Schending (het ontbreken, in artikel 330, § 1, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, van een bepaling die gelijkwaardig is aan artikel 5.60, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek)
--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT --- Cour constitutionnelle
Arrêt n° 94/2026 du 10 septembre 2026 Numéro du rôle : 8477
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Liège, division de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, et des juges Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Frank Fleerackers, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 avril 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mai 2025, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 330 § 1er, alinéa 4 de l’ancien Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il est de nature à priver le reconnaissant dont le consentement était vicié par une violence qui a perduré au-delà du délai d’un an qu’il lui accorde pour agir en contestation de la reconnaissance à laquelle il a procédé, d’un droit effectif à contester cette reconnaissance ? ». Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré et Me Alice Collin, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire. Par ordonnance du 3 juin 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Emmanuelle Bribosia et Frank Fleerackers, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en
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2 l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure K.A. et A.I., qui se sont rencontrés en août 2021, achètent en commun, en février 2023, un immeuble dans lequel ils emménagent le 2 mars 2023. Le 8 mai de la même année, K.A. effectue une reconnaissance de paternité envers L., la fille de A.I., dont il n’est pas le père biologique. Le couple se marie le 20 mai 2023. Le 17 janvier 2024, K.A. est admis à l’hôpital à la suite d’une tentative de suicide. Le 25 septembre 2024, K.A. se sépare de A.I. et quitte le domicile conjugal. En octobre 2024, des coups sont portés par A.I. sur K.A. et sont constatés plus tard par la police. Le divorce, demandé par K.A. le 24 octobre 2024, est prononcé par jugement le 19 mars 2025. K.A. introduit une demande d’annulation de la reconnaissance de paternité devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, juridiction a quo, pour vice de consentement lié à la violence. Constatant qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence d’une contrainte illégitime exercée par A.I. sur K.A. au moment de la reconnaissance de paternité, mais que l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, applicable dans l’affaire soumise à la juridiction a quo, prévoit un délai d’un an à partir de la découverte du fait que le demandeur n’est pas le père, et constatant en outre que ce délai a donc en l’espèce expiré alors que la situation de violence n’avait pas encore cessé, la juridiction a quo pose à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit -ALe Conseil des ministres rappelle tout d’abord que le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu et doit être concilié avec l’intérêt de la stabilité des familles, étant précisé que le législateur dispose à cet effet d’une large marge de manœuvre. Il soutient que le délai d’un an pour contester une reconnaissance de paternité constitue une limite raisonnable. En l’espèce, toutefois, le Conseil des ministres considère qu’il est possible pour la juridiction a quo d’interpréter la disposition en cause d’une façon qui ne crée aucune différence de traitement. Ainsi, puisqu’il appartient au juge de déterminer, en fait, le point de départ du délai de prescription, il est possible que ce dernier constate, eu égard aux éléments de la cause, que le demandeur en contestation de la reconnaissance de paternité se trouvait dans une situation telle qu’il était en réalité dans l’incapacité d’introduire son action dans le délai, de sorte que celui-ci n’a pas commencé à courir au moment où ledit demandeur a découvert qu’il n’était pas le père de l’enfant. Par conséquent, dans cette interprétation, la disposition en cause ne méconnaît pas les normes de référence visées dans la question préjudicielle.
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3 -BB.1.1. La question préjudicielle concerne la règle inscrite à l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil selon laquelle l’action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l’auteur de cette reconnaissance n’est recevable que si elle est introduite dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant. B.1.2. L’article 330, § 1er, de l’ancien Code civil dispose : « A moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celle qui l’a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par le père, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant. Toutefois, l’auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l’article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s’ils prouvent que leur consentement a été vicié. La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l’a autorisée conformément à l’article 329bis ou à celle qui a refusé l’annulation demandée en vertu de cet article. L’action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la paternité ou la maternité doit être intentée dans l’année de la découverte qu’elle est le père ou la mère de l’enfant, ou dans l’année après qu’elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu’elle est le père ou la mère de l’enfant; celle de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou dans l’année de la découverte du fait que la personne qui l’a reconnu n’est pas son père ou sa mère. L’action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l’année de la découverte du fait qu’elle a consenti à la conception, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence, ou dans l’année après qu’elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu’elle est la coparente de l’enfant ». B.1.3. L’article 330 de l’ancien Code civil règle la contestation de la reconnaissance maternelle et de la reconnaissance paternelle. Il détermine les titulaires de l’action et fixe les
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4 délais qui leur sont applicables. La reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance, l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant (§ 1er, alinéa 1er, seconde phrase). La recevabilité de l’action en contestation de la reconnaissance paternelle est toutefois soumise à deux conditions. L’action est irrecevable, pour tous les titulaires de l’action, lorsque l’enfant a la possession d’état à l’égard de l’auteur de la reconnaissance (ibid.). Elle est également irrecevable, pour l’auteur de la reconnaissance et pour les personnes qui ont consenti à la reconnaissance conformément à l’article 329bis de l’ancien Code civil, lorsque ceux-ci ne prouvent pas que leur consentement à la reconnaissance a été vicié (§ 1er, alinéa 2). B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ressort de la décision de renvoi que, en l’espèce, d’une part le titulaire de l’action en contestation a toujours su qu’il n’était pas le père de l’enfant reconnu, et d’autre part qu’il existait une contrainte illégitime exercée sur ledit titulaire au moment de la reconnaissance, et que cet état de violence n’a cessé qu’après l’expiration du délai d’un an fixé par la disposition en cause. La Cour limite son examen à cette situation. B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-discrimination. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
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5 non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.3.2. L’article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ». B.3.3. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable. B.4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale. L’article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’excluent pas une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une
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6 disposition législative suffisamment précise, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Ces dispositions engendrent de surcroît l’obligation positive pour l’autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon e.a. c. Pays-Bas, ECLI:CE:ECHR:1994:1027JUD001853591, § 31; grande
chambre,
12 novembre 2013,
ECLI:CE:ECHR:2013:1112JUD000578608,
§ 78;
grande
Söderman
c. Suède,
chambre,
17 janvier 2023,
Fedotova e.a. c. Russie, ECLI:CE:ECHR:2023:0117JUD004079210, § 152). B.4.2. Les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de la paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d’importants aspects de l’identité personnelle d’un individu (CEDH, 12 février 2013, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2013:0212JUD004849406, § 28; 10 octobre 2023, I.V. c. Estonie, ECLI:CE:ECHR:2023:1010JUD003703121, §§ 73-74; 9 octobre 2025, A.W. c. Pologne, ECLI:CE:ECHR:2025:1009JUD000130721, § 98). Le régime en cause de contestation d’une reconnaissance paternelle relève donc de l’application de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.4.3. Le législateur, lorsqu’il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l’autorité publique dans la vie privée, jouit d’une marge d’appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble
(CEDH,
26 mai 1994,
Keegan
c. Irlande,
ECLI:CE:ECHR:1994:0526JUD001696990, § 49; 27 octobre 1994, Kroon e.a. c. Pays-Bas, précité,
§ 31;
grande
chambre,
14 décembre 2023,
Humpert
e.a.
c. Allemagne,
ECLI:CE:ECHR:2023:1214JUD005943318, § 115). Cette marge d’appréciation du législateur n’est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
7 c. Finlande,
ECLI:CE:ECHR:2010:0706JUD003649805,
10 septembre 2019,
Strand
ECLI:CE:ECHR:2019:0910JUD003728313,
Lobben § 203;
§ 46;
grande
e.a. grande
chambre,
chambre, c. Norvège,
9 juillet 2021,
M.A. c. Danemark, ECLI:CE:ECHR:2021:0709JUD000669718, § 145). Lorsqu’il élabore un régime légal en matière de filiation, le législateur doit en principe permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. B.5. La Cour a déjà examiné à plusieurs reprises la constitutionnalité du délai d’un an prévu à l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil (voy. not. les arrêts nos 139/2013, ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.139, 165/2013, ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.165, 139/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.139, 77/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.077, et 161/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.161). La Cour a notamment jugé que, dans l’hypothèse où l’intéressé reconnaît un enfant tout en sachant qu’il n’existe entre eux aucun lien biologique, la disposition en cause ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle dispose que l’auteur de la reconnaissance n’est recevable à contester la reconnaissance que s’il prouve que son consentement a été vicié (arrêt n° 139/2014 du 25 septembre 2014, précité). En effet, la Cour a jugé que le législateur a pu tenir compte de ce que l’auteur de la reconnaissance a agi de manière libre et éclairée (ibid., B.30.5). Dans les arrêts rendus par la Cour en la matière, les situations visées concernaient un vice de consentement relatif à l’erreur. En l’espèce, le vice de consentement allégué procède de la contrainte due à la violence exercée sur l’auteur de la reconnaissance. B.6.1. La notion de vice de consentement en droit civil est liée à la notion de volonté, qui constitue l’une des conditions essentielles de tout acte juridique. En droit des contrats, cette notion est consacrée actuellement à l’article 5.33, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose qu’« [i]l n’y a pas de consentement valable lorsqu’il est la conséquence d’une erreur, d’un dol, d’une violence ou d’un abus de circonstances, pour autant que le vice de consentement soit ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.094
8 déterminant ». En ce qui concerne la violence, l’article 5.36 du Code civil dispose qu’elle « n’est une cause de nullité que lorsqu’une partie conclut un contrat sous une contrainte illégitime de son cocontractant qui lui fait craindre une atteinte considérable à l’intégrité physique ou morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches ». L’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil fixe le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour vice de consentement. Il dispose qu’« [a]insi, il faut, selon le cas, que l’incapacité, le vice de consentement ou la raison d’être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé ». B.6.2. En l’absence de précision sur les types de vices de consentement visés par la disposition en cause, il peut être déduit que le législateur a entendu se référer au droit commun précité. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que le législateur, par les mots « s’ils prouvent que leur consentement a été vicié », ait entendu exclure le vice de violence du champ d’application de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité. B.7. La disposition en cause crée, en ce qui concerne le point de départ du délai dans lequel l’action en contestation de la reconnaissance de paternité doit être intentée, une identité de traitement entre, d’une part, l’auteur de la reconnaissance qui prouve que son consentement a été vicié par un élément lié à la vérité biologique de sa filiation avec l’enfant reconnu et, d’autre part, l’auteur de la reconnaissance qui prouve que son consentement a été vicié par la violence commise à son égard, alors qu’ils se trouvent, quant à la nature du vice qui affecte leur consentement, dans des situations différentes. B.8. La nature du vice de consentement constitue un critère objectif. B.9.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause ne font pas mention d’une situation de vice de consentement autre que celle liée à la vérité biologique de la filiation de l’auteur de la reconnaissance à l’égard de l’enfant reconnu. Toutefois, la problématique a été soulevée en commission de la Justice du Sénat par un expert :
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9 « Seul l’homme qui a reconnu l’enfant. Il doit désormais intenter son action en annulation dans l’année qui suit la découverte du fait qu’il n’est pas le père biologique (article 330, § 1er, alinéa 4, du C. civ. dans le projet de loi). Ce texte présente une lacune lorsque le vice de consentement résulte de la violence : il n’est pas certain qu’un an après la découverte du fait qu’il n’est pas le père biologique, la violence à son égard aura cessé (en cas de chantage, par exemple). En cas d’erreur ou de dol, ce délai est raisonnable, mais en cas de violence, il s’indiquerait de ne faire commencer le délai qu’à partir du jour où la violence a cessé (cf., en droit commun, l’article 1304, alinéa 1er, du C. civ.) » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, pp. 68-69). Cette observation n’a pas été relevée et n’a fait l’objet d’aucun amendement au projet de loi. B.9.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les mots « dans l’année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas le père » ne peuvent être interprétés en ce sens que le délai ne commence à courir qu’à la cessation de la situation de violence, sans infléchir le texte clair de la disposition en cause. B.9.3. Il ressort du silence des travaux préparatoires que l’identité de traitement visée en B.7 n’a pas été justifiée. Or, si le point de départ du délai d’un an pour contester la reconnaissance affectée d’un vice de consentement, fixé au moment de la découverte de la vérité biologique, est cohérent par rapport à l’hypothèse du vice de consentement lié à l’erreur, il ne tient pas compte de l’hypothèse du vice de consentement procédant de la violence, lequel vice disparaît non pas au moment de la découverte de la vérité biologique, mais bien au moment où cesse la contrainte due à la violence. Au surplus, l’on n’aperçoit pas en quoi l’intérêt de l’enfant, la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux pourraient justifier que l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui prouve que son consentement a été vicié par la violence commise à son égard soit exclu de l’action en contestation de la reconnaissance de sa paternité. Au contraire, cette exclusion prive le juge de la possibilité d’examiner le fondement de la contestation de la reconnaissance paternelle et de mettre en balance in concreto les intérêts des différentes personnes concernées.
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10 B.10. Pour ces motifs, l’identité de traitement visée en B.7 méconnaît les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.11.1. Cette inconstitutionnalité ne découle toutefois pas de la disposition en cause, mais de l’absence, dans l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, d’une disposition équivalente à l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil. B.11.2. Dès lors que le constat de cette lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, il appartient à la juridiction a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée en appliquant par analogie l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil.
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11 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L’absence, dans l’article 330, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil, d’une disposition équivalente à l’article 5.60, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 septembre 2026.
Le greffier,
Le président,
Nicolas Dupont
Pierre Nihoul
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