Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) — ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097 (2026-09-10)
Sommaire (FR) : Irrecevabilité de la demande de suspension
Samenvatting (NL) : Onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing
--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT --- Cour constitutionnelle
Arrêt n° 97/2026 du 10 septembre 2026 Numéro du rôle : 8690
En cause : la demande de suspension de l’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 « portant la réforme des pensions », introduite par Joëlle Rouvroy. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président Pierre Nihoul et des juges-rapporteurs Emmanuelle Bribosia et Frank Fleerackers, assistée du greffier Nicolas Dupont, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête déposée sur la plateforme électronique de la Cour le 23 juin 2026, Joëlle Rouvroy a introduit une demande de suspension de l’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 « portant la réforme des pensions » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026, deuxième édition). Par la même requête, la partie requérante demande également l’annulation de la même disposition légale. Le 30 juin 2026, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Emmanuelle Bribosia et Frank Fleerackers ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable. Aucun mémoire n’a été introduit. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097
2
II. En droit -ADans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de rendre, en chambre restreinte, un arrêt déclarant manifestement irrecevable, quant à la demande de suspension, le recours par lequel Joëlle Rouvroy demande l’annulation et la suspension de l’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 « portant la réforme des pensions ». Ils ont considéré que la simple mention, dans une requête tendant à l’annulation d’une loi, d’une demande de suspension des dispositions attaquées ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité, précitées, d’une demande de suspension. Ils ont également constaté que la partie requérante ne se référait à aucun élément précis ni concret démontrant, en ce qui la concerne, la gravité du préjudice qui résulterait de l’éventuelle perte de son droit de demander le bénéfice de sa pension de retraite anticipée. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire justificatif.
-BB.1. La partie requérante demande l’annulation et la suspension de l’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 « portant la réforme des pensions » (ci-après : la loi du 30 mai 2026). B.2.1. L’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 dispose : « A l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : [...] 5° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : ‘ Pour l’application de l’alinéa 2, 2°, cinq jours équivalents temps plein fictifs sont pris en compte pour l’ensemble de la carrière. ’ ; ». L’article 19 de la loi du 30 mai 2026 entre en vigueur le 1er janvier 2027 (article 21).
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097
3 B.2.2. L’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 « portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » (ci-après : l’arrêté royal du 23 décembre 1996) définit les conditions dans lesquelles la pension peut prendre cours de manière anticipée, au choix et à la demande de l’intéressé. Est notamment prévue une condition de carrière d’au moins 42 ans pour les pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019 (article 4, § 2, alinéa 1er, 5°). L’article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, tel qu’il est modifié par l’article 19, 1°, de la loi du 30 mai 2026 dispose : « Les années civiles visées à l’alinéa 1er sont, selon le cas, prises en considération à condition que : […] 2° dans le régime des travailleurs salariés ou dans d’autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond à la moitié au moins d’un régime de travail à temps plein. Lorsque l’occupation ne s’étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition lorsque l’année civile comporte au moins l’équivalent de la durée minimale d’occupation précitée ». L’article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, tel qu’il est inséré par l’article 19, 2°, de la loi du 30 mai 2026, prévoit que « dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à pension pour la première année de carrière portent sur une occupation correspondant à au moins un tiers d’un régime de travail à temps plein. Lorsque l’occupation ne couvre pas l’ensemble de l’année civile, cette condition est remplie si, pour l’année civile, l’équivalent de la durée minimale d’occupation précitée est prouvé ». B.3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle considère que la disposition attaquée crée une discrimination entre les travailleurs qui ont une occupation de moins d’un tiers d’un régime de travail à temps plein – ce qui correspond à 104 jours de travail – la première année de carrière et ceux qui ont une occupation de moins de la moitié d’un régime de travail à temps plein – ce qui correspond à 156 jours de travail – pendant leur carrière, dès lors que seuls les seconds bénéficient des 5 jours équivalents temps plein fictifs qui leur permettent d’atteindre le quota de jours prévus.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097
4
B.3.2. La partie requérante fait valoir que l’application immédiate de la disposition attaquée la lèse par rapport aux autres catégories de personnes évoquées. Elle demande dès lors la suspension de cette disposition. B.4. L’article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Sans préjudice de l’article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l’article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que : 1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à l’article 134 de la Constitution faisant l’objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; 2° si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur ». L’article 22, alinéa 1er, de la même loi spéciale dispose : « Sans préjudice de l’article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l’article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l’article 20, 1º, contient un exposé des faits de nature à établir que l’application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ». B.5. La simple mention, dans une requête tendant à l’annulation d’une loi, d’une demande de suspension des dispositions attaquées ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, précitées, d’une demande de suspension. La partie requérante ne se réfère à aucun élément précis ni concret démontrant, en ce qui la concerne, la gravité du préjudice qui résulterait de l’éventuelle perte de son droit de demander le bénéfice de sa pension de retraite anticipée. B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable.
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097
5 Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l’unanimité des voix, déclare la demande de suspension irrecevable. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 septembre 2026.
Le greffier,
Le président,
Nicolas Dupont
Pierre Nihoul
ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.097