Banque - Droit au compte - Désignation d'office - Refus d'ouverture de compte - Lutte contre le blanchiment - Obligations de vigilance - Identification des bénéficiaires effectifs - Trust - Origine des fonds - Point de départ du délai de quinze jours - Motivation du refus - Pièce illisible - Production forcée de pièces Une société anonyme monégasque exerçant une activité de gestion et transactions immobilières, dont les comptes bancaires avaient été clôturés par son établissement historique et dont trois autres banques avaient refusé l'ouverture de nouveaux comptes, saisit la Direction du Trésor et du Budget sur le fondement de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020. La banque désignée d'office refuse l'ouverture au motif des obligations de vigilance imposées par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, tenant à l'impossibilité d'identifier avec certitude les bénéficiaires effectifs du trust détenant la majorité du capital de la société et à l'origine inconnue des fonds apportés. La société conteste ce refus. Sur le rejet des pièces illisibles, la Cour confirme leur exclusion. Une pièce illisible équivaut à une absence de communication utile au sens des règles gouvernant l'administration de la preuve, en ce qu'elle prive l'adversaire de toute possibilité de vérifier son contenu et de le discuter contradictoirement. Sur la demande de production forcée des échanges avec la banque précédente, la Cour confirme le rejet. La banque désignée ayant procédé à sa propre analyse autonome de la situation de la société, les motifs ayant conduit l'établissement antérieur à clôturer les comptes ne sont pas déterminants pour apprécier la légitimité de la décision autonome de la banque désignée, et la production sollicitée présente un caractère d'investigation général dépourvu de la nécessité requise par les textes. Sur le délai de quinze jours ouvrés prévu par l'article 5 de la loi n° 1.492, la Cour juge qu'il ne peut courir qu'à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, y compris celles exigées au titre des obligations de conformité. En l'espèce, les pièces complémentaires ayant été transmises le 13 janvier 2021 et le refus ayant été notifié à la Direction du Trésor et du Budget le 3 février 2021, le délai a été respecté. Elle ajoute qu'aucune disposition de la loi n'instaure de nullité ou d'irrégularité en cas de dépassement de ce délai, une telle interprétation étant contraire à l'économie du dispositif qui ne saurait contraindre un établissement à renoncer à ses obligations légales de vigilance. Sur l'obligation de motivation, la Cour retient qu'à la date des faits, aucun texte n'imposait à l'établissement désigné de notifier directement au demandeur les motifs de son refus. La banque avait expressément motivé son refus auprès de la Direction du Trésor et du Budget, seule autorité qui l'avait sollicitée. L'introduction ultérieure d'une telle obligation dans la proposition de loi n° 263 de 2024 confirme qu'elle n'existait pas dans le droit applicable en 2021. Sur le bien-fondé du refus, la Cour juge qu'il suffit que l'établissement justifie devant la juridiction de l'existence d'éléments objectifs rattachables à l'un des cas limitativement prévus à l'article 8, sans devoir révéler exhaustivement ses analyses internes de conformité. En l'espèce, l'impossibilité d'identifier les bénéficiaires effectifs du trust et l'origine non établie des fonds constituent de tels éléments. La restructuration capitalistique ultérieure présentée par la société n'emporte pas davantage conviction, l'acte de cession produit révélant l'absence de paiement effectif du prix convenu, caractérisant une opération de portage d'actions dépourvue de réalité économique. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2026 En la cause de :
- La SAM A (ci-après la SAM A), société anonyme monégasque au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro xxx, dont le siège social est sis Les Industries, 2 rue du Gabian à Monaco, prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SA B (ci-après la banque B), société anonyme étrangère au capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro xxx et au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro xxx, dont le siège social est x1 à Lyon (France), prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par le directeur de sa succursale/agence de Monaco demeurant en cette qualité x2 / x3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 mars 2024 (R.4350) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 8 mai 2024 (enrôlé sous le numéro 2024/000118) ; Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2024, 19 mars et 7 octobre 2025 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la banque B ; Vu les conclusions déposées les 31 janvier, 3 juillet et 13 novembre 2025 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026 ; À l'audience du 24 mars 2026, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 21 mars 2024. Considérant les faits suivants : La SAM A exerce l'activité de gestion et de transactions immobilières. Confrontée à la clôture des comptes bancaires qu'elle détenait au sein de la banque C D et, par voie de conséquence, à la résiliation des garanties financières que la banque lui avait accordées, la SAM A a sollicité l'ouverture de comptes auprès de trois autres établissements bancaires de Monaco, qui lui ont tous opposé un refus. Par conséquent, suivant un courrier du 20 novembre 2020, la SAM A a saisi la Direction du Trésor et du Budget, sur le fondement de l'article 4 alinéa 1er, de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, afin que soit désigné d'office un établissement bancaire monégasque, pour qu'il soit procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt, dans un délai de quinze jours ouvrés. Par courrier du 26 novembre 2020, la Direction du Trésor et du Budget a désigné la banque B, et a invité la SAM A à se rapprocher de l'agence située au x2 afin d'y effectuer les formalités d'ouverture de compte. Par courrier recommandé du 4 février 2021, reçu le 8 février 2021, la banque B a informé la SAM A du rejet de sa demande d'ouverture de compte. Après s'être rapprochée de la Direction du Trésor et du Budget afin d'en connaître le motif, la SAM A a été informée, par courriel du 15 février 2021, que selon la banque B, l'ouverture demandée aurait mis l'établissement bancaire dans l'une des situations visées à l'article 7 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009. Au motif qu'il s'agissait d'une condition sine qua non de la poursuite de son activité en Principauté de Monaco, par courrier du 19 mars 2021, la SAM A a demandé à la L une suspension de toute procédure de retrait d'autorisation jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire qu'elle indiquait vouloir engager à l'encontre de la banque B, demande à laquelle il était fait droit à titre exceptionnel, suivant un courrier du 31 mars 2021. Par un acte d'huissier délivré le 21 juin 2021, la SAM A a fait assigner la banque B devant le Tribunal de première instance aux fins de voir l'établissement bancaire condamner à procéder en urgence, sous astreinte, à l'ouverture d'un compte de dépôt et à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices subis. Par un jugement rendu le 21 mars 2024, le Tribunal de première instance a : écarté des débats la pièce n° 25 et la première page de la pièce n° 52, produites par la SAM A ; débouté la banque B de sa demande de production forcée des échanges entre la SAM A et la banque C D concernant la fin de leurs relations contractuelles ; débouté la SAM A de sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt et de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; condamné la SAM A à payer la somme de 10.000 euros à la banque B au titre des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamné la SAM A aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; ordonné que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré en substance : sur la demande de rejet des pièces nos 25 et 52 de la SAM A, que la première correspondait à la photocopie du verso d'une enveloppe, sans qu'aucune mention de date, de dépôt ou d'horodatage n'apparaisse ou ne soit lisible, et que la première page de la seconde pièce était illisible en l'état ; qu'ainsi, elles devaient être écartées des débats ; sur la demande de production de pièces, que si la production de l'intégralité des échanges ayant conduit à la rupture des relations contractuelles entre la SAM A et la banque C D pouvait s'avérer pertinente, en ce qu'elle permettrait de connaître les motifs précis ayant conduit à cette rupture, toutefois, ces éléments n'apparaissaient pas essentiels à la solution du litige, la banque B ayant procédé à sa propre analyse de la situation et des risques, en lien avec la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption ; sur la décision de rejet, par la banque B, de la demande d'ouverture de compte de la SAM A et s'agissant du délai de quinze jours posé par l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, qu'après avoir obtenu communication de plusieurs éléments, l'établissement bancaire avait décidé de ne pas donner suite à la demande d'ouverture de compte, sans que le délai de quinze jours ne puisse lui être opposé, au motif qu'il était légitime à procéder à une analyse approfondie de la situation de la SAM A, notamment en considération des risques encourus et du caractère singulier de la procédure de demande d'ouverture de compte employée, et que si le délai de réponse avait dépassé de peu le délai imparti pour l'ouverture d'un compte, il demeurait parfaitement raisonnable et ne démontrait, ainsi, aucune intention dilatoire de la banque B, compte tenu des enjeux en cause, précisant qu'en application de ces dispositions, le refus devait être considéré comme acquis dès lors qu'il n'avait pas été fait droit à l'ouverture d'un compte dans ce délai de quinze jours ; s'agissant de l'absence de motivation de refus d'ouverture de compte, que l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 vise tout particulièrement à concilier le droit effectif de disposer d'un compte avec le respect des obligations des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, sur lesquelles il ne peut être transigé, y compris pour assurer le droit au compte, et que cet article ne mentionne aucune obligation positive de motivation à l'égard du demandeur ; que pour autant, la SAM A avait pu, de façon incontestable, obtenir connaissance des motifs du rejet qui lui avaient été opposé, motifs au sujet desquels un débat contradictoire avait pu se nouer avec la banque B, sans que les modifications effectuées par la suite, destinées à se conformer aux exigences de la banque B, n'aient pour autant conduit cet établissement à infléchir sa position initiale ; qu'ainsi, aucun manquement ne pouvait être reproché à l'établissement bancaire du fait des conditions dans lesquelles la SAM A avait été avisée du refus d'ouverture de compte. s'agissant du bien-fondé du refus d'ouverture de compte et au visa des articles 4-1, 4-3 et 7 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, que la SAM A n'avait produit aucun justificatif de l'origine des fonds apportés au trust E, qui détenait majoritairement, à hauteur de 93 %, le capital de la SAM A et alors que la banque B mentionnait l'impossibilité de connaître l'origine des fonds exclusivement apportés dans le trust par m F, condamné à plusieurs reprises en Italie pour des faits de fraude, ce qui engendrait, selon l'établissement bancaire, des risques en matière d'identification des bénéficiaires effectifs et, ainsi, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption ; qu'indépendamment du débat relatif aux démêlés judiciaires de m F, qui ne fondaient pas en tant que tel le rejet de la demande d'ouverture de compte, la SAM A n'avait apporté aucun justificatif de l'origine des fonds apportés au trust, qu'elle se contentait d'évoquer évasivement sa fortune familiale et son inscription dans le milieu des affaires, sans le moindre justificatif complémentaire, notamment financier ; que l'absence de sanction administrative à la suite du contrôle diligenté le 8 août 2019 par le G (G) était inopérante à cet égard ; qu'il devait être rappelé que le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la SAM A avait fait le choix de ne pas produire certaines pièces ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à réouverture des débats et la banque B était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 afin de refuser l'ouverture d'un compte à la SAM A. s'agissant de l'appréciation de la situation consécutivement à la réorganisation de la SAM A, celle-ci évoquant le transfert de l'ensemble de ses actions détenues par le trust E, effectué le 1er juin 2022 au profit d'une société dénommée A H, anciennement I, dont le bénéficiaire effectif était a J, et ce pour répondre aux exigences de transparence de la banque B, que l'établissement bancaire s'interrogeait à juste titre sur l'emploi du terme de transfert ; que le transfert évoqué ne correspondait, en réalité, aucunement à une mutation de propriété et ainsi à une véritable cession, mais à un simple portage d'actions ; que ces doutes étaient corroborés par l'absence d'indication d'un quelconque prix de cession ; que les pièces complémentaires produites par la SAM A étaient purement déclaratives ; qu'elle persistait à ne produire aucun acte de cession ou, le cas échéant, caviardé, alors qu'il s'agissait du seul moyen d'attester de la réalité du versement d'un prix et de la réalité de la translation de propriété alléguée ; qu'au surplus, la personne même de l'actionnaire unique de la société dénommée A H, a J, dont les pièces produites faisaient apparaître qu'il exerçait une activité de conseil et de domiciliation de société, tout en étant inscrit en qualité de dirigeant de 695 sociétés, suscitait également de légitimes doutes quant à la réalité juridique de l'opération mise en avant par la SAM A ; qu'ainsi, en l'état, la banque B demeurait fondée à s'interroger sur l'identification des bénéficiaires et des gestionnaires réels de la SAM A et, ainsi, à maintenir son refus d'ouverture de compte, au vu des dispositions susvisées, tirées de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020. Par assignation délivrée le 8 mai 2024 à la banque B, la SAM A a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives et responsives n° 4, en date du 13 novembre 2025, la SAM A demande à la Cour d'appel de : accueillir la SAM A en son appel et l'y déclarée bien fondée et recevable ; réformer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu'il a : écarté des débats la pièce n° 25 et la première page de la pièce n° 52, produites par la SAM A, débouté la SAM A de sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt et de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef, condamné la SAM A à payer la somme de 10.000 euros à la banque B au titre des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile, condamné la SAM A aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; le confirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, dire et juger que la pièce n° 25 versée aux débats est la preuve que le courrier de refus de la banque B, s'agissant de l'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres à la SAM A, a été transmis après le délai prévu à l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ; dire et juger que la pièce n° 52 versée aux débats de première instance par la SAM A l'a été de manière plus lisible de sorte qu'elle n'avait pas à être écartée audit débat ; dire et juger que la banque B n'a pas respecté le délai de quinze jours ouvrés prévu à l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ; dire et juger que le motif initial allégué par la banque B au soutien de son refus d'ouvrir un compte de dépôt à la SAM A est parfaitement infondé ; donner acte à la SAM A qu'elle est prête à communiquer tous les éléments requis, dont la liste devra lui être soumise, afin de se conformer à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 ; En conséquence, déclarer les demandes de la SAM A recevables avec toutes conséquences de droit ; dire et juger que la banque B aurait dû faire droit à la demande de la SAM A d'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres ; condamner la banque B à procéder en urgence, dans les huit jours qui suivent le prononcé de l'arrêt à intervenir, à l'ouverture d'un compte de dépôt à la SAM A, et ce, sous astreinte passé ce délai de 2.000 euros par jour de retard ; condamner la banque B au paiement des sommes suivantes : 40.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 733.610 euros au titre de son préjudice financier, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter la banque B de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la banque B de sa demande en paiement de la somme de 52.873 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamner la banque B au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamner la banque B aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'appui de son appel, la SAM A fait valoir pour l'essentiel : sur le rejet des pièces nos 25 et 52 de la SAM A, que s'agissant de la première, il peut être constaté que les deux numéros de courrier recommandé sont identiques ; que s'agissant de la seconde, la banque B reprend dans ses écritures certains éléments de ce courrier ; qu'ainsi, la Cour d'appel doit infirmer le jugement entrepris, en ce qu'elles ont été écartées des débats, et en tenir compte pour former sa décision en cause d'appel ; sur la décision de rejet de la demande d'ouverture de compte de la SAM A et s'agissant du délai de quinze jours posé par l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, que l'établissement bancaire n'a pas respecté ce délai, que celui-ci est pourtant impératif et qu'en considérant que s'il avait été dépassé, il demeurait néanmoins parfaitement raisonnable et ne démontrait ainsi aucune intention dilatoire de la banque B, les premiers juges ont rajouté au texte de loi des dispositions qui n'existaient pas, de sorte que l'appelante demande à la Cour d'appel d'infirmer le jugement de ce chef ; s'agissant de l'absence de motivation de refus d'ouverture de compte, qu'une obligation de motivation apparait en filigrane de la lecture de l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, dans la mesure où, si un établissement bancaire en vient à rejeter une demande d'ouverture d'un compte bancaire en ses livres, suite à sa désignation par la H, elle ne peut le faire que sur le fondement des cinq motifs exhaustivement listés par cet article ; que l'utilisation de la formule " sur le fondement de " traduit, selon elle, le fait que l'établissement bancaire doit préciser sur laquelle des cinq hypothèses il s'est appuyé pour motiver son refus d'ouvrir un compte en ses livres, concomitamment à sa désignation par la H ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient, selon elle, valablement soutenir que le législateur aurait favorisé une décision arbitraire ; qu'en effet, le Conseil National a eu l'occasion de rappeler que la législation en matière de droit au compte s'inscrit dans une " recherche d'équilibre entre la nécessité de disposer d'un compte, la liberté contractuelle du banquier et le respect des engagements de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption " ; que l'argument de la banque B, selon lequel l'établissement bancaire ne serait en aucun cas tenu de communiquer les motifs du refus de l'ouverture de compte au demandeur, au motif que celui-ci serait uniquement débiteur d'une obligation de motivation auprès de la H, est non seulement erroné mais aussi inéquitable envers le demandeur à l'ouverture du compte ; qu'ainsi, la banque B se devait d'expliciter à la SAM A, qui était en demande d'ouverture d'un compte, le fondement sur lequel elle entendait se baser pour justifier son rejet, comme elle l'a fait spontanément auprès de la H ; qu'ainsi, la banque B a non seulement violé la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, mais a aussi porté une atteinte au droit fondamental de la SAM A à un compte bancaire ; s'agissant du bien-fondé du refus d'ouverture de compte, qu'elle ne nie pas que les bénéficiaires économiques doivent faire l'objet d'une identification et avance qu'elle est prête à s'engager à notifier à la banque B et à la Cour d'appel tout changement de bénéficiaire économique du trust E, si cela devait intervenir au cours de la présente procédure, mais soutient que cette exigence d'indentification ne peut constituer le seul obstacle à l'ouverture d'un compte bancaire ; que, selon elle, dans le cas où un établissement bancaire n'aurait pas encore l'identité précise de chaque bénéficiaire économique, seules les opérations bancaires doivent être bloquées et non la simple ouverture d'un compte bancaire ; que s'agissant de l'origine des fonds, la SAM A produit les correspondances entre le notaire, la I et m F, qui évoquent des investissements d'environ 300 millions d'euros ; qu'ainsi, selon l'appelante, ces éléments constituent des preuves indiscutables de l'origine licite et transparente des fonds et démontrent pleinement, selon elle, à cette époque, la capacité financière de m F, provenant de son patrimoine familial, s'étalant sur plusieurs générations ; qu'enfin, la SAM A entend ajouter que les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient constituer un motif légitime de refus d'ouverture de compte bancaire à Monaco, en vertu de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, et préciser que m F n'a jamais fait l'objet des condamnations que lui attribue la banque B et avance qu'au 12 juin 2025, aucune condamnation définitive n'avait été prononcée contre lui ; que la SAM A ajoute que pour répondre aux exigences de transparence de la banque B, le trust E a transféré l'ensemble de ses actions à la société dénommée A H, immatriculée au répertoire du commerce et des sociétés du Luxembourg, et verse au débat l'acte de cession de parts sociales, qui stipule un prix de vente de 3.000.000 d'euros, pour la cession de 69.825 parts sociales, en avançant que si les parties ont convenu de différer le paiement du prix de cession au plus tard cinq ans après la signature de l'acte, intervenue le 1er juin 2022, le différé d'un prix convenu ne remet pas en cause la validité de la cession, qui doit s'analyser comme une vente à terme, ce qui est, selon elle, parfaitement légal, ajoutant que si la banque B estime que cet acte serait une " opération de façade ", il doit en rapporter la preuve ; sur les conséquences pour la SAM A du refus d'ouverture de compte de la banque B, qu'elle est une entreprise historique et solidement établie dans la Principauté de Monaco, et que la priver d'un compte de dépôt en Principauté bouleverse non seulement son activité économique mais aussi ses perspectives de développement, en ce qu'elle sera privée d'accès au marché monégasque de l'immobilier, dont elle souligne qu'il est l'un des plus florissants ; que la SAM A ajoute que le retrait de l'autorisation d'exercer anéantirait totalement la valeur de son fonds de commerce, créé depuis près d'un siècle, et que cela engendrerait également des conséquences catastrophiques, non seulement pour la société, qui serait contrainte à la fermeture, mais également pour tout son personnel, qui se retrouverait du jour au lendemain sans emploi, avec une famille à charge pour la plupart des salariés. Elle demande en conséquence à la Cour d'appel de condamner la banque B à procéder en urgence, dans les huit jours qui suivent le prononcé de l'arrêt à intervenir, à l'ouverture d'un compte de dépôt, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai. La SAM A sollicite au surplus l'octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 40.000 euros au titre de son préjudice moral, et à hauteur de 733.610 euros au titre de son préjudice financier qui résulte, selon elle, d'une baisse progressive de son chiffre d'affaires, d'environ 60 % entre 2019 et 2022, avec une baisse significative de 2021 à 2022, la conduisant à réduire son effectif et à perdre son droit au bail au motif que le loyer annuel, de presque 300.000 euros, était devenu trop coûteux. Enfin, la SAM A sollicite également l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros, pour résistance abusive, au motif que la banque B, par ses dénégations, qu'elle estime infondées, a, selon elle, inutilement et sciemment retardé la procédure d'ouverture d'un compte de dépôt en ses livres pour, au final, lui refuser la jouissance de son droit fondamental qu'est l'accès à un compte bancaire. Aux termes de ses dernières écritures n° 3, d'intimée et d'appel incident, en date du 6 octobre 2025, la banque B demande à la Cour d'appel de : À titre liminaire, avant-dire droit, infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de production forcée et ordonner, par un arrêt avant-dire droit et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir, la production forcée par la SAM A d'une copie de tous les documents (notamment les courriers, emails, fax...) échangés entre la SAM A et la banque C D concernant la fin de leur relation contractuelle ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses n° 25 et n° 52 (sa première page) illisible ; À titre principal, concernant le respect des dispositions de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, confirmer le jugement à cet égard et débouter la SAM A de toutes ses demandes, fins et prétentions à cet égard ; Subsidiairement, ramener le montant de l'astreinte sollicitée à de plus justes proportions ; condamner la banque B à procéder à l'ouverture de compte sous une astreinte qui commencera à courir après que la SAM A sera mise en conformité avec la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption applicable à Monaco ou après que la banque B aura obtenu une position de l'K (K) lui confirmant ne pas être en violation de ses obligations à ce titre ; juger que cette astreinte bénéficiera en grande partie au budget de l'Etat ; En tout état de cause, débouter la SAM A de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et condamner la SAM A au paiement, au profit de la banque B, de la somme de 52.873 euros, à parfaire, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamner la SAM A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'appui, la banque B fait valoir pour l'essentiel : sur la demande de rejet des pièces nos 25 et 52 de la SAM A, que la production, par l'appelante, d'une pièce n° 29 en lien avec le sujet ne rend pas pour autant la pièce n° 25 lisible et admissible, et que ce qu'elle qualifie de tentative de régularisation de la première page de la pièce n° 52, effectuée par la SAM A à la suite du courrier officiel de la banque B du 21 novembre 2023, ne permet toujours pas, selon elle, de lire plus clairement ladite pièce ; qu'ainsi, il est demandé confirmation de ce chef ; sur la demande de production de pièces, consistant en les documents échangés ayant conduit à la rupture des relations contractuelles entre la SAM A et la banque C D, qu'il doit être ordonné à l'appelante, sur le fondement des articles 277-1 et 277-2 du Code de procédure civile, de produire une copie de tous les documents échangés avec la banque C D, au motif que la production faite dans ses conclusions du 7 juin 2022 était incomplète ; sur la décision de rejet de la demande d'ouverture de compte de la SAM A et s'agissant du délai de quinze jours posé par l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, qu'il n'existe, selon la règlementation alors applicable, aucun délai pour la notification du refus fait par la banque dans le cadre de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ni, plus généralement, d'obligation légale pour la banque d'aviser le pétitionnaire, et que cet état de la règlementation ne peut lui être valablement reproché ; qu'en réplique à la SAM A, qui se prévaut d'une proposition de loi n° 263 du 25 juin 2024 pour modifier la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative au droit au compte, la banque B lui oppose qu'elle est postérieure au jugement rendu par le Tribunal de première instance le 21 mars 2024 qui avait retenu qu'elle avait pleinement respecté les dispositions en vigueur au moment des faits, soit fin 2020, début 2021 ; s'agissant de l'absence de motivation de refus d'ouverture de compte, que les premiers juges, dans leur jugement, ont très justement retenu que l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ne prévoit aucune obligation positive de motivation à l'égard du demandeur, précisant que si cette obligation de motivation existait dans la première version du projet de loi relatif à l'instauration d'un droit au compte, celle-ci a été ensuite supprimée dans la version consolidée du texte ; qu'ainsi, cela démontre, selon la banque B, une volonté claire du Législateur ; que considérant qu'aucun manquement ne saurait en conséquence lui être reproché, la banque B demande la confirmation de ce chef ; s'agissant du bien-fondé du refus d'ouverture de compte, que le jugement doit être confirmé pour les motifs pris par les premiers juges et souligne, en réplique à la SAM A, qui verse en cause d'appel l'acte de cession qui était en débat en première instance, sans qu'il ait été produit devant le Tribunal, qu'il révèle, en réalité, une absence de paiement du prix de cession convenu à la clause 3 et à l'annexe 4, ce qui vient conforter, selon elle, le caractère fictif de l'opération et, par voie de conséquence, de la chaîne de détention de la SAM A ; sur les conséquences pour la SAM A du refus d'ouverture de compte, que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, pour les motifs indiqués par les premiers juges. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour d'appel se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. À l'audience du 24 mars 2026, à laquelle l'affaire devait être évoquée, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel principal de la SAM A et de l'appel incident de la banque B Attendu qu'aux termes de l'article 424 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi ; qu'il est interjeté par déclaration au greffe par l'avocat-défenseur de l'appelant ; que l'appelant dispose en outre de trente jours à compter de l'expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par exploit d'assignation, le recours porté à l'encontre de la décision qu'il conteste ; Que l'article 428 du même Code énonce que l'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience ; Attendu qu'en l'espèce, la SAM A, à qui le jugement entrepris, rendu le 21 mars 2024, a été signifié le 8 avril 2024, a interjeté appel par exploit d'assignation du 8 mai 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article 424 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de déclarer la SAM A recevable en son appel ; Que par conclusions déposées le 8 octobre 2024, la banque B a interjeté appel incident ; qu'il y a lieu de déclarer cet appel incident recevable ; Sur la demande de rejet des pièces nos 25 et 52 de la SAM A Attendu qu'il résulte des principes directeurs du procès civil, et notamment du respect du contradictoire et des droits de la défense, que chaque partie doit mettre son adversaire en mesure de prendre utilement connaissance des pièces qu'elle entend invoquer au soutien de ses prétentions ; Attendu que la communication des pièces implique par conséquent une transmission exploitable, intelligible et matériellement lisible des documents produits au débat ; Attendu qu'en l'espèce, la pièce n° 25, qui consiste en le feuillet fixe d'un bordereau de recommandé avec avis de réception, ne fait apparaître, à l'exclusion du numéro de l'envoi, aucune autre information, notamment de date ; Que la première page de la pièce n° 52 est, de même, illisible ; Qu'ainsi, leur lecture complète et leur discussion contradictoire n'est pas permise ; Attendu qu'une telle production de la SAM A ne satisfait pas en conséquence aux exigences d'un débat judiciaire loyal dès lors qu'elle prive la banque B de la possibilité d'en vérifier le contenu exact, la portée et l'authenticité ; Attendu qu'une pièce illisible équivaut à une absence de communication utile au sens des règles gouvernant l'administration de la preuve ; Qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté des débats les pièces nos 25 et 52 de la SAM A, lesquelles seront, par voie de conséquence, privées de toute valeur probante ; Sur la demande de production de pièces Attendu que la banque B sollicite, au visa des articles 277-1 et 277-2 du Code de procédure civile, qu'il soit ordonné à la SAM A, sous astreinte, de produire l'ensemble des échanges intervenus avec la banque C D, qui a mis fin à leurs relations contractuelles ; Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que si les documents sollicités étaient susceptibles d'apporter des indications sur les circonstances ayant conduit à la clôture du compte de l'appelante en ses livres, ils n'apparaissaient toutefois pas essentiels à la résolution du présent litige ; Qu'en effet, le différend désormais soumis à la Cour d'appel porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles la banque B a refusé l'ouverture d'un compte à la SAM A, décision qui procède de l'exercice, par cet établissement de crédit, de son propre pouvoir d'appréciation, ainsi que de ses obligations de vigilance et de conformité ; Qu'il ressort des éléments de la procédure que la banque B a procédé à sa propre analyse de la situation de la SAM A, au regard des informations dont elle disposait, avant de décider de ne pas lui ouvrir un compte en ses livres ; Qu'ainsi, les motifs ayant conduit la banque C D à résilier antérieurement ses relations contractuelles avec la SAM A, pas davantage que les échanges intervenus dans ce cadre, ne sauraient être regardés comme déterminants pour apprécier la légitimité de la décision autonome prise par la banque B ; Attendu qu'en sollicitant la communication générale de l'ensemble des correspondances échangées avec la banque C D, sans démontrer en quoi ces pièces seraient indispensables à la manifestation de la vérité ou la solution du litige, la banque B entend procéder à une mesure d'investigation dépourvue de caractère nécessaire au sens des textes qu'elle vise ; Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les pièces produites en l'état s'avéraient suffisantes pour éclairer la juridiction et a, en conséquence, rejeté la demande de production de pièces ; Sur la décision de rejet de la demande d'ouverture de compte de la SAM A et s'agissant du délai de quinze jours posé par l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, les établissements de crédit désignés par la H procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires à cet effet ; Qu'aux termes de l'article 8 de la même Loi, l'établissement de crédit désigné peut refuser l'ouverture du compte dans les cas limitativement énumérés par ce texte, notamment en cas de condamnation ou lorsque les obligations issues de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne permettent pas l'entrée en relation ; Attendu que la question litigieuse porte sur l'articulation entre le délai prévu à l'article 5 et la faculté de refus prévus à l'article 8 ; Attendu que la SAM A soutient que ce délai constitue un délai impératif s'imposant à la banque B, en avançant que le Législateur n'a pas prévu d'exception en cas de refus ; Attendu cependant qu'il résulte tant des dispositions précitées que de leur économie générale, telles que définies par le Législateur, que le dispositif du droit au compte organise un mécanisme subsidiaire d'accès aux services bancaires, sans pour autant déroger aux obligations légales de vigilance et de conformité pesant sur les établissements de crédit ; Qu'il s'en déduit que si l'article 5, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, impose un délai à l'ouverture du compte, celui-ci ne saurait être interprété comme faisant obstacle à l'accomplissement préalable des diligences de connaissance du client, exigées par la réglementation en vigueur ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que la banque B a, dès réception du courrier recommandé le 23 décembre 2020, sollicité des éléments complémentaires, lesquels ont été transmis par la SAM A le 13 janvier 2021 ; Qu'il n'est pas contestable que ces éléments étaient nécessaires à l'appréciation du risque et à l'accomplissement des obligations de vigilance ; Qu'il s'ensuit que la demande d'ouverture de compte ne pouvait être regardée comme complète avant cette dernière date ; Attendu que le délai prévu à l'article 5 ne peut donc courir qu'à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires au sens de ce texte, incluant celles exigées au titre des obligations de conformité ; Attendu qu'il est établi que la banque B a informé la H de son refus par un courriel du 3 février 2021, soit moins de quinze jours ouvrés après la réception des pièces complémentaires, le 13 janvier 2021 ; Qu'il doit être retenu, comme l'ont justement observé les premiers juges, que le courrier de la H en date du 26 novembre 2020, ayant désigné la banque B pour procéder à l'ouverture d'un compte, sollicitait très explicitement un retour quant aux suites réservées à cette requête, de sorte que la banque B était fondée à en aviser en premier lieu la H, qui l'avait sollicitée en ce sens ; Qu'ainsi, la décision de refus est intervenue dans un délai compatible avec les exigences de la procédure ; Attendu surtout qu'aucune disposition de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 n'instaure une obligation, pour l'établissement désigné, de notifier un refus dans un délai de quinze jours, ni ne prévoit qu'un refus intervenu au-delà de ce délai serait entaché de nullité ou d'irrégularité ; Qu'une telle interprétation serait au demeurant contraire à l'économie générale du dispositif, laquelle ne saurait avoir pour effet de contraindre un établissement de crédit à renoncer aux vérifications imposées par ses obligations légales de vigilance ; Qu'il ne résulte ni des textes applicables, ni des pièces du dossier, que la banque B aurait méconnu les dispositions de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ; Qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ; S'agissant de l'absence de motivation de refus d'ouverture de compte Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, l'établissement de crédit désigné par la H ne peut refuser l'ouverture du compte sollicitée que pour l'un des motifs limitativement énumérés par ce texte ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que, saisie par la H dans le cadre de cette procédure, la banque B lui a, par courriel du 3 février 2021, fait retour, en exposant les motifs pour lesquels elle estimait ne pouvoir procéder à l'ouverture du compte demandée, en se fondant sur le 5°) de ladite Loi ; Qu'il est ainsi établi que la banque B n'est pas demeurée taisante à la suite de la sollicitation qui lui avait été adressée par la H, autorité administrative compétente, et qu'elle a, au contraire, expressément motivé son refus auprès de celle-ci ; Attendu que la H a ensuite, par courrier du 4 février 2021, informé la SAM A du refus d'ouverture de compte, sans reprendre les motifs communiqués par la banque B ; Attendu cependant qu'il ne saurait être fait grief à la banque B de l'absence de retranscription, par la H, des motifs que celle-ci avait portés à sa connaissance ; Qu'en effet, il est constant que la notification de refus adressée à la SAM A émanait bien de la H, laquelle demeurait seule maîtresse des modalités de communication de sa décision dans le cadre de la procédure administrative instituée par la Loi précité, dans sa version applicable au cas d'espèce ; Attendu en effet qu'à la date des faits en litige, aucun texte n'imposait expressément à l'établissement de crédit désigné de notifier directement au demandeur les motifs de son refus d'ouverture de compte ; Qu'il convient de relever à cet égard que ce n'est que postérieurement, dans le cadre de la proposition de Loi n° 263 déposée en 2024, dont la SAM A reprend les termes, notamment du rapporteur, qu'a été envisagée l'introduction expresse, dans le dispositif légal, d'une obligation de motivation du refus portée à la connaissance du demandeur ; Qu'une telle évolution légale confirme qu'en l'état du droit applicable en 2021, aucune obligation explicite de cette nature ne pesait sur l'établissement bancaire ; Que, par conséquent, aucun manquement ne saurait être reproché à la banque B au titre d'une prétendue absence de motivation de refus d'ouverture de compte et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; S'agissant du bien-fondé du refus d'ouverture de compte Attendu, comme il a déjà été énoncé, qu'aux termes de l'article 8 de la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, l'établissement de crédit désigné par la H ne peut refuser l'ouverture du compte sollicitée que pour l'un des motifs limitativement énumérés par ce texte ; Que le 5°) dudit article vise expressément l'hypothèse dans laquelle la banque se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 7 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites au débat que, saisie par la H dans le cadre de la procédure de droit au compte, la banque B a, par courriel du 3 février 2021, exposé les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas pouvoir procéder à l'ouverture du compte sollicitée ; Qu'il apparaît ainsi que la banque B n'a nullement opposé un refus discrétionnaire ou dépourvu de justification mais a, au contraire, fait connaître à l'autorité administrative compétente les éléments de fait et de conformité ayant conduit à sa décision ; Attendu que la banque B faisait notamment état de ce que la SAM A était gérée par un trustee discrétionnaire, E ; Que les caractéristiques de ce trust ne permettaient pas l'identification certaine et suffisamment fiable des bénéficiaires effectifs au sens des obligations de vigilance mises à la charge des établissements assujettis ; Qu'il relevait également que le montant et l'origine des fonds apportés par m F lors de la constitution de ce trust n'étaient pas connus ; Attendu qu'en l'état, de telles circonstances étaient directement susceptibles d'affecter l'appréciation du risque de conformité incombant à la banque B, en sa qualité d'établissement de crédit, au regard des prescriptions de la Loi n° 1.362 précitée ; Qu'il doit être rappelé à ce titre que les obligations de vigilance imposées aux établissements de crédit impliquent, notamment, l'identification et la vérification du bénéficiaire effectif, la compréhension de la structure de détention et de contrôle du client, ainsi que l'appréciation de l'origine des fonds et des risques susceptibles de résulter de la relation d'affaires envisagée ; Qu'ainsi, dès lors que la banque B estimait ne pas être en mesure de satisfaire, dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires applicables, à ses obligations de vigilance et de connaissance de la SAM A, elle était fondée à se prévaloir des dispositions du 5°) de l'article 8 de la Loi n° 1.492 ; Attendu que si dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à cette Loi, la Commission des Finances et de l'Economie Nationale avait initialement formulé un amendement exposant, en substance, que le seul fait que les mesures anti-blanchiment soient complexes à mettre en oeuvre ne devait pas servir de prétexte pour les banques pour ne pas ouvrir de compte ou mettre brutalement fin à des relations existantes, cet amendement a été abandonné, le Législateur considérant qu'il " entrait en contradiction avec les termes de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et risquait de soulever des difficultés d'application, lesquelles pourraient mettre les banques dans une zone d'incertitude quant à la portée de leurs obligations " ; Qu'ainsi, eu égard à la nature même des obligations issues de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il ne saurait être exigé de la banque B qu'elle révèle, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments internes d'analyse du risque, de conformité ou de vigilance ayant conduit à son appréciation ; Qu'il suffit, en l'état de la législation applicable aux faits litigieux, que l'établissement de crédit soit en mesure de justifier, devant la juridiction saisie, de l'existence d'éléments objectifs rattachables à l'un des cas limitativement prévus par l'article 8 de la Loi n° 1.492 ; Qu'en l'espèce, les circonstances tenant à l'impossibilité alléguée d'identifier avec certitude les bénéficiaires effectifs du trust concerné ainsi qu'à l'origine des fonds apportés par une personne physique, constituaient des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un motif légalement admissible de refus au sens du 5°) de l'article 8 précité ; Qu'il s'ensuit que le refus d'ouverture de compte opposé à la SAM A par la banque B procède d'un fondement légal et ne présente aucun caractère fautif ou abusif ; Qu'ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAM A de l'ensemble de ses demandes tirées du refus d'ouverture de compte opposé par la banque B ; Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile et les dépens Attendu qu'aux termes de l'article 238-1 1° du Code de procédure civile, le Juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que la SAM A, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Que condamnée au paiement des entiers dépens, la SAM A sera déboutée de sa demande d'indemnité formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque B l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en appel ; Qu'il convient, par conséquent, de confirmer également le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a condamné la SAM A, partie succombante, aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, ainsi que condamné cette dernière à payer à la banque B, une somme de 10.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Qu'il convient enfin de condamner la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d'appel, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel formé par la SAM A et l'appel incident formé par la SA B recevables ; Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SAM A de sa demande d'indemnité formulée en appel sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamne la SAM A à payer à la SA B la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d'appel, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamne la SAM A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Vu les articles 58 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 23 JUIN 2026, par Monsieur Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, Premier Président, Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, assistés de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier en Chef adjoint, en présence du Ministère public.