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N° 148 / 2026 pénal du 09.07.2026 Not. 45386/23/CD Numéro CAS-2026-00027 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 janvier 2026 sous le numéro 49/26 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 23 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 20 mars 2026 au greffe de la Cour ;
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Sur les conclusions de l’avocat général Michelle ERPELDING.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à prester un travail d’intérêt général non rémunéré du chef d’infractions à la législation sur les armes et munitions. La Cour d’appel a confirmé le jugement.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 109 de la Constitution, 195 du Code de Procédure Pénale, ainsi que de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme à savoir l’absence de motivation du juge d’appel ; Attendu que la Cour d’appel a violé les articles susmentionnés en ce qu’elle n’a pas répondu à la demande de suspension de la condamnation formulée par la partie demanderesse en cassation et qu’elle n’a pas motivé le fait de ne pas faire droit à la demande de suspension de la condamnation ; alors que les juges doivent statuer sur toutes les demandes et que les jugements doivent être motivés. PREMIERE BRANCHE Attendu que le défaut de réponse à conclusions est assimilable à un défaut de motifs lorsque le moyen est de nature à influer sur la solution du procès ; que selon l’article 109 de la Constitution << tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> ; que de plus l’article 195 du Code de Procédure Pénale dispose que << tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes >> ;
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que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ; qu’en effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, << le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, partant un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Il en suit qu’elle répond de façon régulière en la forme à des conclusions lorsque cette réponse découle implicitement, mais nécessairement, de ses motifs >> (Cass. 20 décembre 2018, Pas. 39, p.246) ; qu’il ressort de l’arrêt entrepris que << le mandataire du prévenu sollicite principalement la suspension de la condamnation >> (cf. arrêt du 26 janvier 2026 page 8) ; qu’il ne s’est pas seulement contenté de faire la demande de suspension ; que la suspension de peine est prévue à l’article 621 du Code de Procédure Pénale ; que ledit article dispose que << la suspension peut être ordonnée par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée >> ; que selon l’alinéa 3 dudit article, la suspension peut être demandée par l’avocat du prévenu ; que tel a été le cas en l’espèce (cf. arrêt du 26 janvier 2026 page 8);
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que le mandataire du sieur PERSONNE1.) a expliqué les raisons de sa demande de suspension et a démontré que les conditions prévues par l’article 621 du Code de Procédure Pénale étaient remplies ; qu’à ce titre, l’arrêt cite les propos du mandataire du sieur PERSONNE1.) en indiquant qu’ << il fait appel à la clémence de la Cour d’appel en expliquant que les faits ont probablement été dénoncés par l’ex-épouse du prévenu avec laquelle son mandant se trouve confronté à un gros litige devant le juge aux affaires familiales concernant les deux enfants communs, que les armes proviennent soit d’un héritage, soit de la Schueberfouer, soit d’un magasin à ADRESSE3.), que le prévenu a collaboré tout au long de la procédure et que la plupart des armes, à part cinq couteaux, ont été restituées. (…) Au vu encore de l’absence d’atteinte à l’ordre public et d’un besoin primordial d’un casier judiciaire vierge dans le chef de son mandant, tant pour l’exercice d’un emploi dans le secteur financier que pour son activité dans le cadre d’une association à but non lucratif et encore pour voyager aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, le mandataire du prévenu insiste à voire ordonner une suspension du prononcé de la condamnation >> (cf. arrêt du 26 janvier 2026 p.8) ; qu’en outre, le mandataire du sieur PERSONNE1.) avait déposé une note de plaidoiries dans laquelle il développait sa demande de suspension du prononcé de la condamnation ; qu’il a écrit que << L’article 621 paragraphe 1 du Code de procédure pénale dispose que : "La suspension peut être ordonnée par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Il ressort de cet article qu’une suspension du prononcé peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat, lorsque la peine maximale encourue n’excède pas deux ans. II est généralement admis que la suspension du prononcé est une mesure exceptionnelle qui ne constitue pas un droit pour le prévenu, mais que le juge pénal dispose, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou le refuser. De ce fait, l’article précité permet au juge de reconnaître la matérialité d’une infraction sans pour autant infliger de condamnation, lorsque celle-ci serait inutile, disproportionnée ou contraire à l’esprit de réinsertion. Traduisant dès lors, l’esprit d’une justice orientée vers la réhabilitation plutôt que sur la stigmatisation, de sorte à protéger le prévenu contre les effets destructeurs d’une inscription de la condamnation au casier judiciaire. 4
Dans une affaire similaire (TAD20250109, n° 9/2025, jugement rendu le 9 janvier 2025), le Tribunal d’arrondissement de Diekirch avait prononcé une suspension du prononcé. En l’espèce, Monsieur PERSONNE1.) a depuis l’origine de la dénonciation des faits par une plainte anonyme, reconnu la détention des armes, il a toujours coopéré loyalement avec la justice et a fait preuve de transparence avec les autorités, il n’a jamais nié la détention de ces armes, de sorte que la prévention est établie. Suite à cette condamnation en première instance, et bien que le jugement ne soit pas encore définitif, Monsieur PERSONNE1.) a été révoqué de son poste au conseil d’administration et licencié de son emploi. II est important de souligner que l’appelant est un justiciable au casier judiciaire vierge, bien inséré socialement et professionnellement, et reconnu pour son engagement associatif. En effet, Monsieur PERSONNE1.) préside depuis six ans l’association "Hommes en Détresse a.s.b.l.", qui est particulièrement appréciée pour sa contribution à la défense des droits familiaux au Luxembourg. II a également initié un projet de création d’une association de prévention contre le cancer. II convient de noter qu’avec cette condamnation, le casier judiciaire de Monsieur PERSONNE1.) sera désormais affecté, ce qui pourrait compromettre considérablement ses perspectives d’emploi, notamment dans le secteur financier où un casier judiciaire vierge est souvent une condition sine qua non pour toute embauche. II sera donc particulièrement difficile pour lui de retrouver une position professionnelle, tant au niveau de ses responsabilités passées que dans le cadre de ses ambitions futures. Une inscription dans son casier judiciaire aggraverait considérablement la situation de Monsieur PERSONNE1.), notamment en ce qui concerne sa demande en cours pour l’obtention de la nationalité luxembourgeoise. De plus, cela pourrait entraver sa capacité à voyager, notamment vers des pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, où il entretient des attaches familiales. Il est à noter que son fils aîné projette d’y être scolarisé, ce qui rend cette restriction particulièrement préjudiciable pour lui et sa famille.
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Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît clairement que Monsieur PERSONNE1.) remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 621 du Code de Procédure Pénale, pour se voir accorder le bénéfice de la suspension du prononcé >> (cf. pièce n° * de JURISLUX SARL) ; que pourtant, les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur la demande de suspension ; qu’en effet les juges d’appel se sont contentés d’indiquer que << la peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent quatre-vingt heures est légale. Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la gravité des faits >> ; qu’en réalité et ce faisant, ils n’ont fait que répondre à la demande subsidiaire de la partie demanderesse en cassation qui tendait à << la confirmation de la peine prononcée par le jugement déféré >> ; que dans leurs appréciations, les juges d’appel ne se sont aucunement prononcés sur la demande de suspension de la peine, pourtant expressément formulée ; qu’en outre, selon l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >> ; que le droit à un procès équitable implique l’obligation pour les juridictions de répondre aux moyens pertinents et déterminants des parties ; qu’ainsi en ne répondant pas à la demande de suspension de la condamnation, essentielle pour le demandeur en cassation, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions et a dès lors commis un vice de forme ; que par conséquent, l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel en date du 26 janvier 2026 encourt la cassation pour ne pas avoir respecté ni l’article 109 de la 6
Constitution, ni l’article 195 du Code de Procédure Pénale, ni l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. DEUXIEME BRANCHE Attendu que selon l’article 109 de la Constitution << tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> ; que de plus l’article 195 du Code de Procédure Pénale dispose que << tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes >> ; qu’ << une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré >> (Cour de cassation du 27 novembre 2025 n° 164/2025 pénal ; Cour de Cassation du 8 janvier 2026 n° 09/2026 pénal) ; qu’il ressort de l’arrêt entrepris que << le mandataire du prévenu sollicite principalement la suspension de la condamnation >> (cf. arrêt du 26 janvier 2026 page 8) ; que la suspension de peine est prévue à l’article 621 du Code de Procédure Pénale ; que ledit article dispose que << la suspension peut être ordonnée par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée >> ;
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que selon l’alinéa 3 dudit article, la suspension peut être demandée par l’avocat du prévenu ; que tel a été le cas en l’espèce (cf. arrêt du 26 janvier 2026 page 8); que la suspension peut être ordonnée sous certaines conditions ; que le demandeur en cassation remplissait les différentes conditions de sorte que la suspension aurait pu être ordonnée ; que pourtant, aucune suspension n’a été accordée sans même que le demandeur en cassation ne soit en mesure d’en connaître les raisons ; qu’en l’espèce, les juges d’appel se sont contentés d’indiquer que << la peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent quatre-vingt heures est légale >> ; qu’un arrêt de la Cour de cassation belge explique que << n’est pas légalement justifiée la décision de condamnation qui se limite à considérer la peine prononcée en instance comme légale et en relation avec les faits commis lorsque la peine n’a pas été motivée en instance >> (Cass, belge, 14 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 418) qu’en outre selon l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >> ; que la Cour européenne des droits de l’homme a à de multiples reprises indiqué que l’article 6§1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (CEDH, 19 avr. 1994, Van der Hurk c/ Pays-Bas, Série A n°288 §61, Justices 1996 p. 235 obs. J-F. FLAUSS ; 27 sept. 2011, Hirvisaari c/ Finlande, n°49684/99, non publié, Europe 2002 Com. N°73 obs. V. LECHEVALLIER. ; L. BORE, La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme, JCP 2002-I-104, p. 121 s. Cf. aussi CEDH, 28 avr. 2005, Albina c/ Roumanie, n°57808/00, §36.) ; 8
que la Cour européenne des droits de l’homme énonce également fréquemment le principe que << justice must not only be done, it must also be seen to be done >> ; qu’ainsi, la motivation des décisions judiciaires, ce notamment en appel, doit permettre au prévenu de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais également les motifs qui justifient la décision ; qu’il ne saurait être question en l’espèce de rejet implicite de la demande de suspension de la peine du requérant ; qu’il ne saurait non plus être question en l’espèce de rejet implicite de la demande de suspension de la peine du requérant par adoption des motifs des premiers juges pour la bonne et simple raison qu’aucune demande de suspension de la peine n’a été formulée en première instance ; qu’en l’espèce, les juges d’appel auraient dû indiquer pour quelles raisons, la partie demanderesse en cassation n’était pas en mesure de bénéficier de la suspension de sa condamnation ; que ce manque de motivation porte incontestablement préjudice au demandeur en cassation, alors que l’arrêt précité ne lui permet pas de comprendre le refus / l’omission de lui faire bénéficier du régime de la suspension ; que par conséquent, l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel en date du 26 janvier 2026 encourt la cassation pour ne pas avoir respecté ni l’article 109 de la Constitution, ni l’article 195 du Code de Procédure Pénale, ni l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. ». Réponse de la Cour Sur les deux branches du moyen réunies Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en ayant, d’une part, omis de répondre à sa demande tendant à la suspension du prononcé de la condamnation (première branche) et, d’autre part, omis de motiver le rejet de cette demande (seconde branche). Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs.
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Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Les juges d’appel ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En retenant « Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et c’est à bon droit que le tribunal de première instance a fait application de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu sur base de l’article 78 du Code pénal. La peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent quatre-vingt heures est légale. Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu qui a détenu une multitude d’armes, dont plusieurs armes prohibées et une arme soumise à une autorisation ministérielle préalable, lesquelles ne constituaient pas des armes oubliées ou délaissées, mais qui ont été utilisées par le prévenu, tout en tenant compte des aveux du prévenu et de sa situation personnelle. », les juges d’appel, qui disposaient, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou de refuser la suspension du prononcé de la condamnation, ont implicitement rejeté la demande du demandeur en cassation tendant à la suspension du prononcé de la condamnation et motivé leur décision sur le point considéré. Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau 10
du St. Esprit, composée de :
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, président, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Joëlle GEHLEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Daniel LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Gilles HERRMANN en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 18 mai 2026
PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N°CAS-2026-00027 du registre 11
Par déclaration faite le 23 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du GrandDuché de Luxembourg, Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), un recours en cassation contre l’arrêt n°49/26 VI rendu le 26 janvier 2026 par la Cour d'appel du GrandDuché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. La déclaration de recours a été suivie en date du 20 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation. Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt d’un mémoire en cassation. Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais. Faits et rétroactes : Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.) fut condamné du chef d’infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures. Par arrêt contradictoire du 26 janvier 2026, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, rejeta les appels du prévenu et du ministère public pour être non fondés. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant à l’unique moyen de cassation pris en ses deux branches : Le moyen de cassation, est tiré de :
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« la violation des articles 109 de la Constitution, 195 du Code de Procédure Pénale, ainsi que de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à savoir l'absence de motivation du juge d'appel ; Attendu que la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de suspension de la condamnation formulée par la partie demanderesse en cassation et qu'elle n'a pas motivé le fait de ne pas faire droit à la demande de suspension de la condamnation ; alors que les juges doivent statuer sur toutes les demandes et que les jugements doivent être motivés» Dans le cadre de la première branche de son moyen, le demandeur en cassation soutient que, bien qu’il ait sollicité à titre principal la suspension du prononcé de la condamnation en exposant notamment les éléments de fait et de droit propres à en justifier l’octroi au regard de l’article 621 du Code de procédure pénale - la Cour d’appel se serait bornée à confirmer la peine de travail d’intérêt général prononcée en première instance, sans se prononcer sur cette demande principale dont elle aurait été pourtant expressément saisie. Il fait valoir que les juges d’appel n’auraient ainsi répondu qu’à sa demande subsidiaire tendant à la confirmation de la peine. Cette omission caractériserait un défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motivation. Dans une seconde branche, le demandeur en cassation soutient que l’arrêt entrepris ne comporterait aucun motif, ni exprès ni implicite, permettant de comprendre les raisons du refus de la suspension du prononcé. En premier lieu il échet de constater que les deux branches du moyen procèdent d’une reproduction partielle des motifs de l’arrêt, lequel, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ne se borne pas simplement à confirmer la légalité de la peine et son caractère adéquat[1]. Ayant constaté à la page 8 de l’arrêt critiqué que : « Le mandataire du prévenu sollicite principalement la suspension du prononcé de la condamnation et subsidiairement la confirmation de la peine prononcée par le jugement déféré. », les juges d’appel ont notamment statué comme suit par rapport à la peine prononcée en première instance :
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« Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et c’est à bon droit que le tribunal de première instance a fait application de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu sur base de l’article 78 du Code pénal. La peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est légale. Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu qui a détenu une multitude d’armes, dont plusieurs armes prohibées et une arme soumise à une autorisation ministérielle préalable, lesquelles ne constituaient pas des armes oubliées ou délaissées, mais qui ont été utilisées par le prévenu, tout en tenant compte des aveux du prévenu et de sa situation personnelle. ». Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 195 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, en sa première branche, d’un défaut de réponse à conclusions et, en sa seconde branche, d’un défaut de motivation. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de motivation, lequel est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur ce point. Étant donné que votre Cour décide de manière constante que les juridictions ne sont pas tenues de suivre les parties dans le détail de leur argumentation[2], au regard des motifs ressortant de l’extrait de l’arrêt attaqué ci-dessus reproduit, les juges d’appel doivent être considérés comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de suspension du prononcé formulée par PERSONNE1.) et comme ayant suffisamment justifié leur décision à cet égard Cette solution fut notamment retenue dans le cadre de l’arrêt de votre Cour n°45/2016 pénal du 13 octobre 2016, no 3708 du registre, aux termes duquel il a été retenu que : « Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ; Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la peine prononcée en première instance à l’encontre du demandeur en cassation a été confirmée, aux motifs qu’elle est légale et adéquate, « surtout à l’égard du passif engendré par la société en faillite » ; Que les juges d’appel ont par là même répondu aux conclusions du demandeur en cassation et rejeté implicitement sa demande tendant à bénéficier d’une suspension du prononcé de la condamnation, ceci d’autant plus que la suspension du prononcé de la condamnation est une mesure exceptionnelle qui ne constitue pas un droit pour le prévenu ; que le juge pénal dispose, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser » Il s’en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Michelle ERPELDING
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Page 7 du mémoire en cassation, sous « première branche » : « La peine prononcée en première instance condamnant
PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est légale. 15
Elle est encore adéquate, partant à maintenir. En effet, cette peine est adaptée à la gravité des faits », et page 10 du mémoire en cassation, sous « deuxième branche » : « La peine prononcée en première instance condamnant PERSONNE1.) à la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts heures est légale. » À titre d’exemple : Cass 3 avril 2025, no CAS-2024-00096 du registre, Cass 7 mai 2020, noCAS-2019-00084 du registre, Cass 7 décembre 2023, n° CAS-2023-00058 du registre, Cass 3 avril 2025, n° CAS-2024-00096 du registre
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