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N° 149 / 2026 pénal du 09.07.2026 Not. 27779/24/CD Numéro CAS-2026-00028 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile ni résidence connus, prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 février 2026 sous le numéro 70/26 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 25 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 17 mars 2026 au greffe de la Cour ;
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Sur les conclusions de l’avocat général Claude HIRSCH.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement du chef d’infractions aux articles 8.1.b), et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour d’appel a confirmé le jugement.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8-1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision querellée n’exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif. Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance. La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut. 2
La notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu. Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 109 de la Constitution et celle de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Que l’arrêt entrepris encourt la cassation ; ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant omis de motiver leur décision quant aux circonstances à la base des infractions retenues et quant à sa personnalité et à sa situation personnelle. En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant « Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, des boules de cocaïne transportées dans sa bouche, réparties sur 8 boules et des aveux mêmes du prévenu.
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La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu et du risque de récidive au vu de la situation financière précaire du prévenu, une peine d’emprisonnement de 12 mois constitue une peine appropriée. La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer. Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or, comme PERSONNE1.) a été condamné le 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue en l’espèce. Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an. Un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant possible. Cependant, au vu de l’énergie criminelle et d’un certain professionnalisme mis à jour par le prévenu PERSONNE1.), qui n’a pas hésité d’avaler les boules de cocaïne à l’approche des enquêteurs, et surtout du casier judiciaire renseignant une condamnation du 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total, pour des faits identiques, condamnation qui ne semble pas avoir été assez dissuasive au vu du fait que les faits en question se sont reproduits seulement 5 mois après cette condamnation, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu PERSONNE1.) le bénéfice du sursis probatoire.
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C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende. La confiscation, ainsi que les restitutions prononcées par le jugement entrepris, sont également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient. Le jugement de première instance est partant à confirmer. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
PARQUET GENERAL
Luxembourg, le 5 mai 2026
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.) en présence du Ministère public (n° CAS-2026-00028 du registre)
Par déclaration faite le 25 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation au pénal contre l’arrêt n° 70/26 X rendu le 4 février 2026 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement. Cette déclaration de recours a été suivie en date du mardi, 17 mars 2026, du dépôt, au greffe de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, signé le 16 mars 2026 par Maître Éric SAYS, précisant les dispositions attaquées de l’arrêt et contenant un moyen de cassation unique. Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du Code de 6
procédure pénale. Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation[1]. Le pourvoi est partant recevable.
I.
Sur les faits
Il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu avait été condamné par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 8-1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de douze mois sans sursis, le sursis simple étant légalement exclu et le sursis probatoire lui ayant été refusé. Sur appel au pénal du demandeur en cassation et du ministère public, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
II.
Sur le moyen de cassation unique
Le moyen de cassation unique est tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, en ce que l’arrêt attaqué « reprend expressis verbis le jugement de première instance »[2], « n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8-1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie »[3] et ne motive pas « les circonstances des infractions retenues, (…) la personnalité et (…) la situation personnelle de son auteur »[4], alors que « la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque »[5]. Le demandeur en cassation critique l’arrêt d’appel en ce qu’il ne serait pas motivé non seulement par rapport à sa culpabilité, mais aussi par rapport à la peine prononcée. Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, le moyen vise le défaut de motifs et donc un vice de forme. 7
Une décision est régulière en la forme à partir du moment où elle comporte une motivation soit expresse, soit implicite, sur le point considéré[6]. En ce qui concerne la motivation de la culpabilité Il résulte de l’arrêt attaqué que ni le demandeur en cassation, ni son mandataire n’avaient contesté la matérialité des faits et que le mandataire du demandeur en cassation avait « confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux complets, de la faible quantité de cocaïne saisie sur sa personne et de l’absence de vente de stupéfiants dans son chef »[7]. Sur la culpabilité, la Cour d’appel s’est exprimée comme suit : « Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu [le demandeur en cassation] dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations des agents de police, des boules de cocaïne transportées dans sa bouche, réparties sur 8 boules et des aveux mêmes du prévenu. La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu [demandeur en cassation] est partant à confirmer. »[8] Or, le jugement de première instance, auquel la Cour d’appel s’est référé, avait motivé la culpabilité du demandeur en cassation en se référant aux déclarations qu’il avait effectuées à l’audience, au résultat de la fouille corporelle effectuée par la police et aux éléments du dossier répressif, et à cet égard plus précisément aux observations et constatations des agents verbalisateurs, à la circonstance que le prévenu avait, avant de les avaler, transporté dans sa bouche les huit boules de stupéfiants qu’il a finalement éjectées et qui étaient conditionnées pour la vente au détail[9].
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L’article 6 § 1 de la ConvEDH n’interdit pas, en principe, à une juridiction d’appel de « se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise »[10], mais le droit au procès équitable « exige une réponse spécifique et explicite aux arguments décisifs pour l’issue de la procédure »[11]. Par les passages repris ci-dessus, et en l’absence de contestations sur la matérialité des faits et leur qualification juridique, la Cour d’appel a motivé sa décision sur les points visés et le moyen n’est pas fondé pour autant qu’il vise la déclaration de culpabilité[12].
En ce qui concerne la motivation de la peine La motivation de la peine comporte en l’espèce deux aspects différents : tout d’abord celui du quantum de la peine privative de liberté, et ensuite celui du refus du sursis. Il y a tout d’abord lieu de constater que notre législation ne connaît, pour ce qui est des peines privatives de liberté, pas de disposition comparable à l’article 132-1 du Code pénal français[13] ou à l’article 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle belge[14]. Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans le cadre des travaux préparatoires ayant abouti à la loi du 20 juillet 2018 ayant introduit l’article 195-1 dans le Code de procédure pénale, avait soulevé que « la référence à l’article 195-1 du Code d’instruction criminelle pose le problème plus général de l’obligation de motiver la peine »[15]. L’analyse de la jurisprudence de votre Cour permet de soulever la question de savoir si la fixation du quantum de la peine privative de liberté relève du pouvoir souverain ou du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. En réponse à un moyen analysé au titre d’un défaut de motifs, votre Cour, dans un arrêt du 4 janvier 2024, a pu retenir ce qui suit : « Sauf l’exigence spéciale de motiver le refus d’un sursis à exécution d’une peine d'emprisonnement ou de réclusion telle que prescrite par l’article 195-1 du Code de procédure pénale[16], le juge du fond peut, dans les limites déterminées par la loi, fixer les peines à infliger au prévenu. Le juge d’appel, qui a fixé la peine dans les limites déterminées par la loi, n’était pas tenu de répondre à la demande tendant à la suspension du prononcé. »[17] Par cet arrêt, votre Cour a tout d’abord réaffirmé[18] que la décision d’accorder ou de refuser la suspension du prononcé, à défaut de devoir être motivée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ensuite, étant donné que votre Cour a retenu que « l’exigence [légale] spéciale de motiver le refus d’un sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion » constitue une exception à la règle que « le juge du fond peut, dans les limites déterminées par la loi, fixer les peines à infliger au prévenu », l’arrêt peut être lu comme retenant comme principe que le quantum de la peine prononcée, par 9
opposition à la décision de refuser le sursis, ne doit pas être motivé. De ce fait, la fixation du quantum de la peine relèverait du pouvoir discrétionnaire, et non souverain, du juge du fond. Dans d’autres arrêts moins récents, et antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 ayant introduit l’article 195-1 dans le Code de procédure pénale, votre Cour a d’ailleurs expressément retenu que « le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer la peine dans les limites légales »[19]. Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, votre Cour a cependant retenu que « l’appréciation, par les juges du fond, du quantum des peines d’amende et de la mesure de confiscation, toutes prononcées en application et dans les limites prévues par la loi, (…) relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation »[20]. Cette nuance s’explique probablement par des considérations tenant au droit à la protection de la propriété. Il résulte cependant aussi de l’analyse de la jurisprudence de votre Cour que vous avez déjà eu à connaître à plusieurs reprises de moyens de cassation libellés de manière quasi identique à celui dont votre Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, moyens qui reprochaient aussi à l’arrêt d’appel attaqué que « [l]a motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut ». Dans les arrêts dans lesquels votre Cour a analysé le moyen du défaut de motifs par rapport à la peine privative de liberté prononcée, elle n’a pas opéré de distinction entre ces deux volets[21]. Il résulte cependant de la réponse de votre Cour à ces moyens, qui concernent tous des arrêts rendus par la Cour d’appel avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, et ayant modifié notamment l’article 195-1 du Code de procédure pénale, que les arrêts attaqués avaient refusé d’accorder un sursis intégral[22]. Certains de ces arrêts d’appel[23] avaient par contre accordé un sursis partiel de la peine privative de liberté. Or, d’après la jurisprudence de votre Cour au sujet de l’article 195-1 du Code de procédure pénale qui, avant sa modification par une loi du 12 décembre 2025, « impos[ait] aux juridictions l’obligation de motiver spécialement le refus d’octroi d’un sursis dans les décisions prononçant une peine d’emprisonnement ou de réclusion », les juges d’appel en « assorti[ssant] la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel, (…) n’avaient pas à motiver spécialement leur décision sur le point du sursis »[24]. La circonstance que votre Cour – malgré l’absence d’obligation pour la Cour d’appel, dans ces derniers arrêts, de motiver le refus partiel du sursis – contrôle l’existence[25] d’une motivation de la peine privative de liberté et ne se réfère pas à un pouvoir discrétionnaire du juge du fond, permet de conclure qu’il résulte implicitement mais nécessairement de ces arrêts[26] que la fixation du quantum de la peine 10
privative liberté – hors l’obligation résultant de l’article 195-1 du Code de procédure pénale – relève désormais non pas du pouvoir discrétionnaire, mais du pouvoir souverain du juge du fond. Une telle solution est à privilégier notamment pour être plus respectueuse de toutes les parties à l’instance, étant donné qu’elle leur permet non seulement de prendre connaissance des éléments qui ont guidé le juge du fond dans la détermination du quantum de la peine privative de liberté, mais encore de pouvoir valablement remettre en cause en instance d’appel le quantum de la peine prononcée par la juridiction de première instance. En l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur en cassation affirme que « [l]a motivation sur les circonstances (…) de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut »[27]. Le moyen ne visant pas spécifiquement le refus du sursis, il doit être lu comme mettant en cause la motivation du quantum de la peine privative de liberté. Si votre Cour confirme que la détermination du quantum de la peine privative de liberté relève du pouvoir souverain du juge du fond, il y aura lieu de constater que la Cour d’appel a motivé comme suit sa décision (par rapport au quantum de la peine privative de liberté et au refus du sursis) : « Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu et du risque de récidive au vu de la situation financière précaire du prévenu, une peine d’emprisonnement de 12 mois constitue une peine appropriée. La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer. Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or, comme [le demandeur en cassation] a été condamné le 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue en l’espèce. Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an. 11
Un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant possible. Cependant, au vu de l’énergie criminelle et d’un certain professionnalisme mis à jour par le prévenu [demandeur en cassation], qui n’a pas hésité d’avaler les boules de cocaïne à l’approche des enquêteurs, et surtout du casier judiciaire renseignant une condamnation du 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total, pour des faits identiques, condamnation qui ne semble pas avoir été assez dissuasive au vu du fait que les faits en question se sont reproduits seulement 5 mois après cette condamnation, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas accordé au prévenu [demandeur en cassation] le bénéfice du sursis probatoire. C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas condamné [le demandeur en cassation] à une peine d’amende. La confiscation, ainsi que les restitutions prononcées par le jugement entrepris, sont également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient. Le jugement de première instance est partant à confirmer. »[28] La décision de première instance, à laquelle l’arrêt attaqué s’est référé, avait conclu que les infractions retenues à charge du demandeur en cassation se trouvaient en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique et que la peine la plus forte était celle prévue pour le blanchiment-détention. Dans le cadre de la fixation de la peine, le tribunal avait tenu compte non seulement « de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais également des aveux complets du prévenu faits à l’audience ». Si le sursis probatoire n’était en l’espèce pas légalement exclu, la juridiction de première instance avait décidé de ne pas en faire bénéficier le demandeur en cassation au motif « que le prévenu ne semble être venu au Luxembourg que dans le seul but de contrevenir à la législation sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce fléau qu’est la toxicomanie ». La situation financière du demandeur en cassation a cependant amené la juridiction à faire abstraction d’une amende[29]. La Cour d’appel, par sa motivation propre et par l’adoption des motifs de la juridiction de première instance a dès lors motivé sa décision par rapport aux points soulevés dans le mémoire en cassation. Le moyen est dès lors non fondé. Si jamais votre Cour, dans la ligne d’une jurisprudence moins récente[30], devait estimer que la fixation du quantum de la peine – ce qui exclut l’exigence spéciale de motivation figurant à l’article 195-1 du Code de procédure pénale – relève du pouvoir discrétionnaire du juge, le moyen ne saurait être 12
accueilli, sinon serait non fondé, car la Cour d’appel n’était pas obligée à motiver le quantum de la peine.
Conclusion
Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat
Claude HIRSCH Avocat général
[1]
Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi contre un arrêt contradictoire, prononcé le 4 février 2026, ayant eu lieu le 25 février 2026, donc dans le délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1er, de la même loi, ayant expiré mercredi, le 25 mars 2026, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé mardi, le 17 mars 2026. [2] Mémoire en cassation, p. 3, septième alinéa. [3] Mémoire en cassation, p. 3, troisième alinéa. [4] Mémoire en cassation, p. 3, huitième alinéa. [5] Mémoire en cassation, p. 3, quatrième alinéa. [6] Voy. à titre d’exemple : Cass., 13 novembre 2025, n° 151/2025 pénal (réponse au moyen de cassation unique). [7] Arrêt attaqué, p. 6, troisième et quatrième alinéas. [8] Arrêt attaqué, p. 7. [9] Arrêt attaqué, p. 2, septième au dixième alinéas. [10] CourEDH [GC], arrêt Garcia Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999, n° 30544/96, § 26. [11] CourEDH, arrêt Finanziaria D’Investimento Fininvest S.P.A. et Berlusconi c. Italie, 8 janvier 2026, nos 23538/14 et 23554/14, § 221. [12] Voy. dans ce contexte : Cass., 5 juin 2025, n° 98/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 30 janvier 2025, n° 17/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 30 janvier 2025, n° 16/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 23 janvier 2025, n° 13/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation). [13] L’article 132-1 du Code pénal français se lit comme suit : 13
« Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. » Voy. dans ce contexte : J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2024, p. 238, n° 84.15, et p. 334, n° 107.31. [14] L’article 195 du Code d’instruction criminelle belge se lit comme suit en son cinquième alinéa : « Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale. » [15] Projet de loi portant réforme de l’exécution des peines, doc. parl. n° 7041/05, avis du Conseil d’Etat, p. 2. [16] Avant l’entrée en vigueur de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, votre Cour jugeait que la décision d’accorder ou de refuser le sursis relevait du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (Cass., 20 janvier 2011, n° 4/2011 pénal [réponse au moyen de cassation unique] ; Cass., 8 mars 2007, n° 17/2007 pénal [réponse au quatrième moyen de cassation]). [17] Cass., 4 janvier 2024, n° 1/2024 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation). Votre Cour, en réponse à un moyen tiré non pas d’un défaut de motifs, mais d’un défaut de réponse à conclusions (qui constitue une forme du défaut de motifs), a cependant aussi pu retenir ce qui suit (Cass., 5 mai 2022, n° 62/2022 pénal [réponse au second moyen de cassation]) : « Vu l’article 195 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. En retirant au prévenu le bénéfice du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire et en maintenant les peines prononcées pour le surplus, sans statuer sur la demande du prévenu à voir excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et ceux pour des motifs d’ordre familial, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. » [18] Votre Cour a expressément reconnu que « le juge pénal dispose, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour (…) accorder ou (…) refuser [la suspension du prononcé de la condamnation] » (Cass., 13 octobre 2016, n° 45/2016 pénal [réponse au troisième moyen de cassation]). Voy. dans le même sens : Cass., 3 mars 2016, n° 10/2016 pénal (réponse au second moyen de cassation). [19] Cass., 24 mai 2012, n° 21/2012 pénal (réponse au cinquième moyen de cassation) ; Cass., 27 janvier 2011, n° 9/2011 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation). [20] Cass., 21 décembre 2023, n° 152/2023 pénal (réponse à la seconde branche du neuvième moyen de cassation). [21] Cass., 30 avril 2026, n° 85/2026 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 13 novembre 2025, n° 151/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 6 novembre 2025, n° 147/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) ; Cass., 10 juillet 2025, n° 115/2025 pénal (réponse au premier moyen de cassation) ; Cass., 7 novembre 2024, n° 155/2024 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation) ; Cass., 1er février 2024, n° 18/2024 pénal (réponse au moyen de cassation unique). [22] Cass., 30 avril 2026, n° 85/2026 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 28 novembre 2025 et ayant retenu que le sursis était légalement exclu. Cass., 13 novembre 2025, n° 151/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 18 mars 2025 et ayant condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois assortis du sursis, ainsi qu’à une amende. Cass., 6 novembre 2025, n° 147/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 18 mars 2025 et ayant retenu que le sursis était légalement exclu. Cass., 10 juillet 2025, n° 115/2025 pénal (réponse au premier moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 11 février 2025 et ayant retenu que le sursis était légalement exclu. Cass., 7 novembre 2024, n° 155/2024 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 19 décembre 2023 et ayant prononcé une peine de réclusion assortie d’un sursis partiel. Cass., 1er février 2024, n° 18/2024 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 14 juin 2023 et ayant condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel.
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Cass., 13 novembre 2025, n° 151/2025 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 18 mars 2025 et ayant condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois assortis du sursis, ainsi qu’à une amende. Cass., 7 novembre 2024, n° 155/2024 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 19 décembre 2023 et ayant prononcé une peine de réclusion assortie d’un sursis partiel. Cass., 1er février 2024, n° 18/2024 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation) : le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 14 juin 2023 et ayant condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel. [24] Cass., 24 avril 2025, n° 73/2025 pénal (réponse au quatrième moyen). Voy. aussi Cass., 7 novembre 2024, n° 157/2024 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation). Cet arrêt se réfère cependant au « refus d’octroi d’un sursis intégral » et concerne la condamnation à une peine de réclusion assortie d’un sursis partiel. [25]
Mais non la question de savoir si ces motifs sont le cas échéant erronés, contradictoires ou ne répondent pas aux conclusions du demandeur en cassation. Voy. à ce sujet : J. et L. Boré, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 2024, p. 220, n° 81.52. [26] Voy. aussi dans ce contexte : Cass., 17 février 2022, n° 23/2022 pénal (réponse aux premier et deuxième moyens de cassation réunis). [27] Mémoire en cassation, p. 3, huitième alinéa. [28] Arrêt attaqué, pp. 7 et 8. [29] Arrêt attaqué, p. 3. [30] Cass., 24 mai 2012, n° 21/2012 pénal (réponse au cinquième moyen de cassation) ; Cass., 27 janvier 2011, n° 9/2011 pénal (réponse au quatrième moyen de cassation).
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