Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
N° 151 / 2026 pénal du 09.07.2026 Not. 26940/22/CC Numéro CAS-2026-00040 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 février 2026 sous le numéro 62/26 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 27 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 26 mars 2026 au greffe de la Cour ;
1
Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de délit de fuite et de deux contraventions connexes à ce délit, à une interdiction de conduire avec sursis et à des amendes et avait fixé la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes. La Cour d’appel, par réformation, a réduit la durée de l’interdiction de conduire, a supprimé la contrainte par corps et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que : << tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute (…) >>. en ce que l’arrêt attaqué n’a pas :
- tenu compte de la condition du dol spécial exigé en cette matière, qui consiste dans la volonté de l’auteur de prendre la fuite pour ainsi échapper aux constatations utiles, respectivement pour se soustraire à sa responsabilité.
- identifié in concreto les raisons pour lesquelles Monsieur PERSONNE1.) avait pris la fuite pour << se soustraire à sa responsabilité >>, sans d’ailleurs autrement définir celle-ci elle ». Réponse de la Cour En retenant
2
« En effet, s’agissant plus particulièrement de l’infraction contestée du délit de fuite, il faut constater à l’instar du juge de première instance que la matérialité de l’accident de circulation et l’existence des dégâts matériels occasionnés aux véhicules de tiers se trouvent établies par le procès-verbal de police n°106885-1/2022 du 6 mars 2022, y compris par les déclarations du témoin PERSONNE2.) et les photographies annexées. Ni la matérialité de l’accident, ni le fait que PERSONNE1.) était le soir des faits le conducteur du véhicule Mercedes GLE immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) ne sont contestés par la défense. Il résulte plus particulièrement des susdits éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a causé le soir du 6 mars 2022 un accident de circulation au niveau de la maison n° ADRESSE3.) en venant heurter trois véhicules garés des deux côtés de la chaussée, occasionnant des dégâts non négligeables à ces véhicules tiers ainsi qu’au véhicule conduit par lui. Lors de son départ des lieux à la suite de l’accident, le conducteur du véhicule Mercedes GLE a laissé une longue trace de frottement à travers le quartier. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait imposant l’arrêt et l’intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l’accident, a continué sa route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d’échapper à l’identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu’il était ou qu’il serait identifié. La loi exige seulement qu’il ait << tenté >> de se soustraire à la responsabilité qu’il pouvait encourir. Il s’agit d’un élément qui doit être constaté, mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc. 20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101). En l’espèce, au vu des constatations quant à l’ampleur des dégâts matériels occasionnés aux différents véhicules des deux côtés de la chaussée, notamment au vu des dégâts sur la quasitotalité du côté gauche du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO2.)(L), et eu égard aux déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), réitérees sous la foi du serment en
3
première instance, notamment en ce qui concerne les importants bruits occasionnés par les heurts causés par le conducteur du véhicule Mercedes GLE, par sa manœuvre de repositionnement dudit véhicule qui se trouvait à travers la chaussée (v. notamment photographie n° 20 du procès-verbal n° 106885-1/2022) et par son départ des lieux en laissant derrière lui une longue trace de frottement, la Cour d’appel retient qu’il est établi, même si le prévenu écoutait de la musique au moment de l’accident tel qu’il l’affirme, que PERSONNE1.) a nécessairement eu connaissance de l’accident. Les contestations du prévenu ne sont pas crédibles en l’espèce, étant de surcroît à relever que la susdite photographie n° 20 prise la nuit de l’accident lors de la manœuvre de repositionnement du véhicule par le prévenu, ne montre pas d’espaces de stationnement libres ayant permis à PERSONNE1.) de heurter à cet endroit du boulevard de la Pétrusse le trottoir avec un pneu du véhicule conduit par lui. Il est acquis en cause qu’il a décidé de quitter les lieux sans procéder aux constatations utiles et qu’il n’a pas non plus déclaré l’accident auprès de la police. L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément empêché toutes les constatations utiles dont l’examen d’ensemble permet l’appréciation correcte des responsabilités en cause. C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la juridiction de première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de délit de fuite, ainsi que des contraventions de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. », les juges d’appel, qui n’avaient pas à rechercher les raisons concrètes pour lesquelles le demandeur en cassation avait pris la fuite, ont, en ayant constaté la réunion des éléments constitutifs matériel et moral du délit de fuite, fait l’exacte application de la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
4
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 4 juin 2026
PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.) 5
c. Ministère Public
(n° CAS-2026-00040 du registre)
Par déclaration faite le 27 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du GrandDuché de Luxembourg, Maître Rosario GRASSO avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt rendu le 2 février 2026 sous le numéro 62/26 VI. par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 26 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.). Le pourvoi respecte le délai d’un mois à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation. Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour et contient des moyens de cassation. Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes : Par jugement n°2198/2025 rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, PERSONNE1.) a été condamné, du chef d’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière, ainsi que de deux contraventions au Code de la route, à 6
une amende correctionnelle de 1500 euros, à une amende de police de 250 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral. Sur appel de PERSONNE1.) et du Ministère public, la Cour d’appel, sixième chambre, a, par un arrêt n° 62/26 VI. rendu le 2 février 2026, déclaré les appels recevables, dit l’appel du Ministère Public non fondé et l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et a en conséquence réformé le jugement entrepris quant à la peine et ramené la durée de l’interdiction de conduire à 12 mois assortie du sursis intégral. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation : L’unique moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (…) » en ce que l’arrêt entrepris a condamné le demandeur en cassation du chef de l’infraction de délit de fuite libellée à son égard en retenant que l’élément moral de l’infraction était donné alors que « l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de la condition du dol spécial exigé en cette matière qui consiste dans la volonté de l’auteur de prendre la fuite pour ainsi échapper aux constatations utiles respectivement pour se soustraire à sa responsabilité et n’a pas identifié in concreto les raisons pour lesquelles Monsieur PERSONNE1.) avait pris la fuite pour « se soustraire à sa responsabilité » ». Le demandeur en cassation fait grief à la Cour d'appel d’avoir condamné le demandeur en cassation du chef de délit de fuite en omettant de vérifier in concreto les raisons ayant pu justifier le délit de fuite retenu à l’égard du demandeur en cassation, alors que, selon le moyen, le demandeur en cassation n’avait aucune raison à se soustraire aux constatations utiles. Ainsi, selon le demandeur en cassation, en décidant que « la seconde composante de l’élément moral est pratiquement induite du fait que le conducteur qui a eu connaissance de l’accident a continué sa route ou a fortiori a usé de manœuvres pour tenter d’échapper à l’identification et donc à ses responsabilités » les juges d’appel n’ont pas caractérisé le dol spécial exigé par la disposition légale visée au moyen. La constatation des faits qui fondent la poursuite et l’appréciation des éléments de fait de la cause échappent au pouvoir de contrôle de la Cour de cassation s’agissant de l’appréciation 7
souveraine des juges du fond. L’élément moral, respectivement l’intention frauduleuse étant appréciés souverainement en fait par les juges du fond, le moyen de cassation en ce qu’il critique l’appréciation souveraine du juge du fond quant à l’existence de telle ou telle intention dans le chef du prévenu ne saurait être accueilli. Il convient de relever cependant que la Cour de cassation française, tout en respectant l’appréciation souveraine des juges du fond, vérifie toutefois si les faits souverainement constatés par le juge du fond justifient la conséquence qu’il en déduit en droit. Il appartient ainsi à la Cour de cassation de vérifier si des faits constatés, le juge a pu déduire que le demandeur en cassation avait agi avec l’intention frauduleuse que vise la loi[1]. Ainsi la Cour de cassation contrôle si des faits, souverainement constatés, peuvent constituer le dol général ou le dol spécial exigé par la loi comme élément d’infraction. Le délit de fuite nécessite d’une part comme élément constitutif la conscience d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, et d’autre part la volonté de se soustraire aux obligations légales et enfin malgré ces éléments, le départ volontaire des lieux de l’accident.[2]. Or, en l’occurrence, la Cour d'appel, pour caractériser l’élément moral résidant dans le fait de fuir pour échapper aux constatations utiles, a constaté que le demandeur en cassation, n’est non seulement pas resté sur les lieux de l’accident, mais a encore omis d’informer les personnes lésées et les forces de l’ordre. Elle a statué sur ce point comme suit : « L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté, mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc. 20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101). En l’espèce, au vu des constatations quant à l’ampleur des dégâts matériels occasionnés aux différents véhicules des deux côtés de la chaussée, notamment au vu des dégâts sur la quasitotalité du côté gauche du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO2.)(L), et eu égard aux 8
déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment en première instance, notamment en ce qui concerne les importants bruits occasionnés par les heurts causés par le conducteur du véhicule Mercedes GLE, par sa manœuvre de repositionnement dudit véhicule qui se trouvait à travers la chaussée (v. notamment photographie n° 20 du procès-verbal n° 106885-1/2022) et par son départ des lieux en laissant derrière lui une longue trace de frottement, la Cour d’appel retient qu’il est établi, même si le prévenu écoutait de la musique au moment de l’accident tel qu’il l’affirme, que PERSONNE1.) a nécessairement eu connaissance de l’accident. Les contestations du prévenu ne sont pas crédibles en l’espèce, étant de surcroît à relever que la susdite photographie n° 20 prise la nuit de l’accident lors de la manœuvre de repositionnement du véhicule par le prévenu, ne montre pas d’espaces de stationnement libres ayant permis à PERSONNE1.) de heurter à cet endroit du boulevard de la Pétrusse le trottoir avec un pneu du véhicule conduit par lui. Il est acquis en cause qu’il a décidé de quitter les lieux sans procéder aux constatations utiles et qu’il n’a pas non plus déclaré l’accident auprès de la police. L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément empêché toutes les constatations
utiles
dont
l'examen
d'ensemble
permet
l'appréciation
correcte
des
responsabilités en cause. C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la juridiction de première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de délit de fuite, ainsi que des contraventions de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. » A partir de ces constatations la Cour d'appel a dès lors pu considérer que cette attitude du demandeur en cassation sur les lieux de l’accident et le jour suivant constitue l’élément moral de l’infraction de délit de fuite alors que par son comportement de partir des lieux de l’accident sans laisser ses coordonnées et au regard des faits constatés, soit les dégâts occasionnés et les déclarations des témoins, le demandeur en cassation « a délibérément empêché toutes les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause »[3]. Au regard de la motivation de l’arrêt, les juges d’appel ont, à suffisance de droit et sans violer la disposition légale visée au moyen, caractérisé l’élément moral de l’infraction. 9
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable mais à rejeter.
Pour le Procureur Général d’Etat, L’Avocat général,
Joëlle NEIS
[1]
Jacques et Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz 5e éd. 2025/2026, n° 106.51 et s.
[2]
Cass. crim. française, 24 octobre 1978, Pourvoi n° 78‑91.299, publié au Bulletin ; Cass., 7 mars 2013, n° 15/13, n° 3144 du
registre
[3]
Arrêt entrepris, page 9 alinéa 3
10